• Accord de méthode
  • IDCC 2697

Accord de méthode du 5 septembre 2017 relatif à la négociation

En vigueur · signé le 5 septembre 2017 · effet au 5 septembre 2017 · Étendu par arrêté du 13 juillet 2018 (JORF du 11 août 2018)

Rattaché à la convention collective Personnels des structures associatives cynégétiques (IDCC 2697).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2017

Cet accord de méthode permet de fixer le cadre du calendrier des négociations à ouvrir en 2017 et 2018.

Ce calendrier recense les objectifs de négociations fixés par les négociateurs de la branche. Il pourra être réajusté selon l'avancement des négociations mises en œuvre.

Pour cela, un état des lieux sur la mise en œuvre de cet accord sera établi au mois de janvier 2018. À cet effet, des réajustements pourront être opérés.

En tout état de cause, ce calendrier ne fait en aucun cas obstacle à la négociation d'une toute autre thématique sur laquelle les organisations syndicales employeur et salariées souhaiteraient engager d'un commun accord des négociations.

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Article 2 — Calendrier de négociations 2017-2018

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2017

Le calendrier de négociations 2017 et 2018 est le suivant :

2017 2018
Négociations sur un avenant CPN (art. 3.2 de la CCN)
Négociation sur la gestion prévisionnelle des Emplois et des compétences (GPEC)
Négociation sur l'égalité professionnelle femmes/ hommes
Négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires
Classification conventionnelle
Éventuelles négociations en cas de « fusion » avec les gardes-chasses
Négociation sur l'ordre public conventionnel  (1)
Négociation sur les travailleurs handicapés

Des groupes de travail vont être constitués, ils seront paritaires et leurs compositions seront définies par la CPPNI.

Pour chaque thème de négociation, il sera fait application des dispositions du code du travail en ce qui concerne, le cas échéant, la remise des informations préalables nécessaires à l'engagement des discussions.

(1) Termes exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2232-5-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.  
(Arrêté du 13 juillet 2018 - art. 1)

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Article 5 — Révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2017

Conformément aux dispositions du nouvel article L. 2261-17 du code du travail, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seules les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord et les signataires de celui-ci pourront engager la procédure de révision du présent accord.  (1)

Au-delà de ce cycle électoral, l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord pourra engager cette procédure.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 13 juillet 2018 - art. 1)

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Article 6 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2017

Les parties au présent accord conviennent de se réunir afin de faire un point sur l'application de l'accord en fin d'année 2017 pour, le cas échéant, convenir d'en revoir les termes si nécessaire.

Ce rendez-vous permettra d'adapter, au besoin, le calendrier de négociations initialement déterminé par les parties.

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Article 7 — Clause de suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2017


Les parties au présent accord conviennent de faire un bilan à mi-année de l'évolution des négociations pour 2017 et 2018.

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Article 8 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2017


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2017

Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, une négociation doit avoir lieu au niveau de la branche :
– tous les ans, sur les salaires (négociation annuelle obligatoire, NAO) ;
– tous les 3 ans, sur :
– la formation professionnelle et l'apprentissage ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), l'emploi des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité au travail ;
– sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– tous les 5 ans, sur la nécessité ou non de réviser les classifications et sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collective interentreprises.

D'autre part, de nouvelles thématiques de négociations issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels doivent également être engagées par les organisations employeur et salariées de la branche (et notamment l'ordre public conventionnel de branche)  (1).

De ce fait, et afin de respecter ces obligations de négociations, les négociateurs de la branche ont réalisé un état des lieux de la négociation collective.

Conformément aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 du code du travail et compte tenu de la pluralité des thèmes de négociations à ouvrir et des moyens humains et matériels à mettre en œuvre, ces derniers ont convenu de l'intérêt et de la nécessité d'établir un calendrier de négociations dans le cadre du présent accord de méthode.

Ce dernier permet notamment aux partenaires sociaux de la branche d'adapter l'échéance des négociations obligatoires et ce, conformément à l'article L. 2222-3 du code du travail.


(1) Les termes « (et notamment l'ordre public conventionnel de branche) » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2232-5-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.  
(Arrêté du 13 juillet 2018 - art. 1)

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