• Avenant
  • IDCC 2697

Avenant n° 3 du 6 décembre 2013 à l'accord du 7 décembre 2006 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 6 décembre 2013 · effet au 25 décembre 2013 · Étendu par arrêté du 2 novembre 2015 (JORF du 10 novembre 2015)

Rattaché à la convention collective Personnels des structures associatives cynégétiques (IDCC 2697).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2013

Après avoir rappelé que :
– le 7 décembre 2006, un accord collectif professionnel sur le régime de prévoyance, décès, incapacité, invalidité des salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques a été signé par les parties et dont les taux de cotisations ont été modifiés par deux avenants en date du 27 mars 2012 et du 6 février 2013 ;
– cet accord a prévu le réexamen périodique du choix de l'organisme assureur ;
– par ailleurs, les conditions d'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur les exclusions d'assiette dont bénéficient les cotisations patronales servant à financer les régimes de retraite et de prévoyance, ont été modifiées par le décret du 9 janvier 2012 dont les modalités d'application ont été précisées par la circulaire DSS/SD5B/2013/334 du 25 septembre 2013 ;
– ce nouveau dispositif permet des dérogations au caractère obligatoire de l'adhésion des salariés, qu'il convient de prendre en compte ;
– la loi a instauré un nouveau dispositif de portabilité des droits à garantie frais médicaux au bénéfice des anciens salariés bénéficiaires de l'assurance chômage,

c'est dans ces conditions qu'a été conclu le présent avenant à l'accord du 7 décembre 2006.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2013

L' article 4 « Organisme assureur et garanties » de l'accord du 7 décembre 2006 est remplacé par la phrase suivante :

« L’organisme assureur recommandé est la société d’assurance AXA collective. Le personnel est garanti dans le cadre d’un contrat d’assurance collective souscrit par le SNCF, en application du présent accord. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2013

Dans l'article 4, il faut ajouter : Catégories de personnels couvertes :
– le personnel cadre entendu comme des salariés issus des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
– le personnel non cadre.

Il faut également, dans le tableau des garanties, modifier le taux de cotisation, qui est porté :
– pour le personnel cadre à 2 % de la tranche A du salaire brut soumis à cotisation et à 2,45 % des tranches B et C du salaire brut soumis à cotisation ;
– pour le personnel non cadre à 2,20 % des tranches A et B du salaire brut soumis à cotisation.

Le tableau de garanties est remplacé par le tableau de garanties suivant :

Garanties décès
(en pourcentage des tranches A, B et C
en fonction de l'assiette des cotisations)
Option 1 Option 2
(avec conjoint
mais sans enfant
à charge)
Option 3
(sans conjoint
mais avec enfant
à charge)
Décès ou invalidité absolue et définitive (IAD) toutes causes
Célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps sans enfant à charge 150 % - -
Marié, pacsé, en concubinage sans enfant à charge 220 % 420 % -
Marié, célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps, concubin, pacsé avec 1 enfant à charge 290 % - 500 %
Majoration par enfant à charge supplémentaire au-delà de un 70 % - 70 %
Décès ou invalidité absolue et définitive (IAD) par accident
Capital supplémentaire au capital décès toutes causes 100 % du capital décès toutes causes
Rente éducation
Jusqu'au 10e anniversaire de l'enfant 5 % - 5 %
Du 11e au 17e anniversaire de l'enfant 10 % - 10 %
Du 18e au 26e anniversaire de l'enfant si poursuite d'études, contrat d'apprentissage ou contrat d'alternance 15 % - 15 %
Rente de conjoint
Rente temporaire (au bénéfice du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin) 0,50 %
du salaire (x-25)
0,50 %
du salaire (x-25)
-
Rente viagère (au bénéfice du conjoint, du partenaire lié par un Pacs) 1 % du salaire (65-x) 1 % du salaire (65-x) -
Majoration par enfant 10 % de la rente 10 % de la rente -
Rente d'orphelin 50 % 50 % -
Garantie substitutive en cas d'IAD d'un assuré sans conjoint 100 % 100 % -
Double effet
Décès simultané ou postérieur du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin 100 % du capital décès toutes causes
Garanties incapacité temporaire de travail
et invalidité permanente (en pourcentage des tranches A, B et C en fonction de l'assiette des cotisations)
Incapacité temporaire de travail
Franchise 90 jours continus d'arrêt de travail
Montant de l'indemnité journalière 85 % du salaire brut sous déduction des prestations
de la sécurité sociale ou de la MSA
Invalidité permanente (hors accident du travail ou maladie professionnelle)
Invalidité 1re catégorie 54 % du salaire
Invalidité 2e catégorie 90 % du salaire
Invalidité 3e catégorie 90 % du salaire
Sous déduction des prestations
de la sécurité sociale ou de la MSA
Invalidité permanente (en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle)
Taux d'incapacité supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 % N/66 de la rente ci-dessous
Taux d'incapacité supérieur ou égal à 66 % 90 % du salaire sous déduction des prestations
de la sécurité sociale ou de la MSA
Aucune rente n'est servie si le taux d'invalidité
est inférieur à 33 %

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2013

Il est créé un article 9 intitulé « Portabilité » ainsi rédigé.

« Article 9
Portabilité

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a généralisé un dispositif de “portabilité”, permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes de prévoyance (frais de santé et incapacité-invalidité-décès) dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail (à l’exception du licenciement pour faute lourde), ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par la loi :
– le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
– le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
– le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
– l’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
– la structure signalera le maintien de ces garanties, qui est gratuit pour le bénéficiaire, dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ;

La portabilité des droits est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail. »

Ce dispositif entrera en vigueur le 1er juin 2015. Les cotisations finançant la portabilité seront arrêtées par la commission paritaire en accord avec l’organisme assureur et seront réparties, le moment venu, dans les mêmes conditions que la cotisation définie au présent accord. Tout décalage éventuel dans la mise en œuvre de cette réforme entraînera un report de son application conventionnelle.

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Article 5 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2013

Le présent avenant s'incorpore à l'accord du 7 décembre 2006 et aura par conséquent la même durée.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) des Hauts-de-Seine et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes des Hauts-de-Seine, conformément à l'article L. 2262-1 du code du travail.

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