• Accord
  • IDCC 2697

Accord du 15 octobre 2013 relatif à la prorogation des mandats des IRP

En vigueur · signé le 15 octobre 2013 · effet au 15 octobre 2013 · Étendu par arrêté du 5 mai 2015 (JORF du 13 mai 2015)

Rattaché à la convention collective Personnels des structures associatives cynégétiques (IDCC 2697).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 2013

Les mandats des représentants des employeurs et des représentants des salariés élus au sein des commissions paritaires nationales sont d'une durée de 3 ans.
En raison d'un décalage dans le temps quant aux dates d'organisation des élections de ces différents représentants, il n'y a pas de coïncidence entre les mandats des représentants des employeurs et les mandats des représentants élus des salariés, ce qui a pour conséquence que la composition générale des différentes commissions paritaires est susceptible d'être modifiée de façon non concomitante.
Le présent accord s'inscrit dès lors dans le cadre d'une volonté de reporter exceptionnellement les élections des membres représentants des salariés aux commissions paritaires nationales ainsi que de proroger les mandats venant à expiration, afin de permettre d'organiser une coïncidence entre les mandats des représentants des employeurs et des salariés.
En effet :
Les représentants des salariés ont été élus le 17 février 2011, date du deuxième tour organisé pour le personnel administratif. Il a été convenu que leur mandat arrive à échéance le 14 décembre 2013.
Les représentants des employeurs ont été élus le 21 septembre 2010 pour un mandat de 3 ans. De nouvelles élections ont été organisées au mois d'août 2013. Les nouveaux mandats courent donc jusqu'au mois d'août 2016, sous réserve que les membres employeurs concernés dans les différentes commissions aient conservé leur mandat de président de fédération jusqu'à cette date. En effet, dans le cas contraire, il sera procédé en cours de mandat à la désignation d'un nouveau membre de commission en remplacement, et ce pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au mois d'août 2016.
C'est pourquoi, pour les raisons sus-évoquées, la commission paritaire nationale permanente a décidé, lors de sa réunion en date du 15 octobre 2013, à l'unanimité des membres présents, de « proroger les mandats des représentants des personnels et de repousser leur élection à septembre 2016 pour qu'elle coïncide de nouveau avec celle des représentants des employeurs ».
C'est dans ce contexte qu'est conclu le présent accord de prorogation des mandats et de report des élections des représentants des salariés aux commissions paritaires nationales, que vient formaliser la décision précitée de la commission paritaire nationale permanente.

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Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 2013

Le présent accord a pour objet de proroger les mandats des représentants des salariés, afin qu'ils puissent désormais coïncider avec les mandats des représentants des employeurs.
A cet égard, les mandats des membres des représentants des employeurs ont été renouvelés jusqu'au mois d'août 2016.
C'est donc compte tenu de cette dernière date et afin de permettre que les élections soient organisées en dehors de la période d'été que les parties ont convenu de fixer la date de renouvellement des mandats des représentants des salariés aux commissions paritaires nationales (à savoir les commissions paritaires nationales permanente, de conciliation et emploi et formation) à la date de proclamation des résultats.

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Article 2 — Durée de prorogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 2013


Les parties conviennent en conséquence, à l'unanimité, que les mandats des représentants des salariés au sein de l'ensemble des commissions paritaires nationales soient prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections qui seront organisées avant la fin de l'année 2016.

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Article 3 — Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 2013

Cet accord prendra effet sous réserve de la signature à la majorité des organisations syndicales visées ci-dessus.
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra donc fin à la date de proclamation des résultats.
Il cessera automatiquement à l'expiration de ce délai et ne pourra en aucun cas continuer à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Cette clause constitue la stipulation contraire prévue par l'article L. 2222-4 du code du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 2013


Cet accord sera déposé à l'initiative du syndicat national des chasseurs de France auprès des autorités compétentes.
Les représentants des salariés actuellement en cours de mandat au sein des différentes commissions paritaires se verront transmettre une copie de cet accord.

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