• Avenant
  • IDCC 2697

Avenant n° 2 du 6 février 2013 à l'accord du 7 décembre 2006 relatif aux taux de cotisation au régime prévoyance

En vigueur · signé le 6 février 2013 · effet au 6 février 2013 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnels des structures associatives cynégétiques (IDCC 2697).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Taux de cotisation au régime de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2013


A compter du 1er avril 2013, les cotisations au régime de prévoyance sont les suivantes :


– personnel non cadre : 2,14 % des tranches A et B du salaire brut soumis à cotisation ;
– personnel cadre : 2,05 % de la tranche A du salaire brut soumis à cotisation et 2,47 % des tranches B et C du salaire brut soumis à cotisation.

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Article 2 — Durée, dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2013


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à l'expiration du délai d'opposition, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, il sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
Il pourra être dénoncé ou renouvelé dans les mêmes conditions que l'accord auquel il se rapporte.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2013


Il a été décidé et convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation de la commission paritaire nationale permanente.

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