• Avenant
  • IDCC 2697

Avenant n° 1 du 27 mars 2012 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 27 mars 2012 · effet au 27 mars 2012 · Étendu par arrêté du 30 octobre 2012 (JORF du 13 novembre 2012)

Rattaché à la convention collective Personnels des structures associatives cynégétiques (IDCC 2697).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Taux de cotisation au régime prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2012

A compter du 1er janvier 2011, les cotisations au régime de prévoyance sont les suivantes :

– personnel non cadre :

– 2,04 % des tranches A et B du salaire brut soumis à cotisation ;

– personnel cadre :

– 1,95 % de la tranche A du salaire brut soumis à cotisation ;


– 2,35 % des tranches B et C du salaire brut soumis à cotisation.

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Article 2 — Durée, dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2012

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à l'expiration du délai d'opposition, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, il sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

Il pourra être dénoncé ou renouvelé dans les mêmes conditions que l'accord auquel il se rapporte.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2012

Il a été décidé et convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation de la commission paritaire nationale permanente.


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