• Avenant
  • IDCC 2697

Avenant n° 7 du 18 décembre 2009 relatif au contrat à durée déterminée à objet défini

En vigueur · signé le 18 décembre 2009 · effet au 26 septembre 2012 · Étendu par arrêté du 18 septembre 2012 (JORF du 25 septembre 2012)

Rattaché à la convention collective Personnels des structures associatives cynégétiques (IDCC 2697).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Mise en place de la possibilité pour les structures cynégétiques de conclure des contrats à durée déterminée à objet défini

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 2012


Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d'introduire, pour les entités entrant dans le champ d'application de la convention collective des personnels des structures associatives cynégétiques, la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée à objet défini dont les caractéristiques légales sont, pour rappel, à la date de conclusion du présent accord, les suivantes :
– durée du contrat : la durée du contrat est comprise entre 18 et 36 mois ;
– objet du contrat : le contrat doit avoir pour objet la réalisation d'un objet défini, c'est-à-dire la réalisation d'un projet spécifique ;
– personnels susceptibles de conclure un contrat à objet défini : ingénieurs et cadres au sens de la convention collective ;
– conditions de rupture du contrat : ce contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois.
Il peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.
– renouvellement : il n'est pas possible de renouveler ce contrat ;
– indemnité de fin de contrat : lorsque, à l'issue du contrat de travail, les relations ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité égale à 10 % de la rémunération brute totale ;
– mentions obligatoires : ce contrat comporte une série de mentions obligatoires spécifiques prévues par le code du travail.
Les dispositions ci-dessus mentionnées ont uniquement pour objet de rappeler les règles légales applicables en la matière.
En cas d'évolution législative, les règles légales en vigueur devront être appliquées aux contrats à objet défini concernés.

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Article 2 — Nécessités économiques auxquelles les contrats à objet défini sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 2012

Les structures associatives cynégétiques et notamment les fédérations de chasseurs présentent la particularité d'être des associations à but non lucratif chargées notamment d'une mission importante de protection de l'environnement et dont la majeure partie des revenus provient des cotisations versées.
Ces structures sont amenées à envisager des recrutements pour faire face à des besoins ponctuels liés à l'activité cynégétique et qui correspondent à la réalisation de projets spécifiques définis nécessitant le recours à des personnels qualifiés.
Compte tenu de cette nécessité identifiée, les parties au présent accord ont convenu d'introduire la possibilité, pour les structures entrant dans le champ d'application de la convention collective, de conclure des contrats à durée déterminée à objet défini.

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Article 3 — Garanties accordées aux salariés sous contrat à objet défini

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 2012

Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail, à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue, à la validation des acquis de l'expérience (VAE) et au droit individuel à la formation (DIF).
Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires.
Les salariés titulaires d'un contrat à objet défini bénéficieront, pendant la durée d'exécution de leur contrat, et pendant 1 an au-delà du terme du contrat d'une priorité d'emploi ou de réembauchage dans l'hypothèse où l'un des postes de la structure qui les emploie, correspondant à leur qualification et à leurs compétences, deviendrait vacant et où la structure entrerait en processus de recrutement pour pourvoir ce poste vacant.
Pour ce qui concerne la priorité de réembauchage pendant 1 an à compter de la fin d'exécution du contrat, le salarié en bénéficiera s'il en fait la demande pendant ce même délai.

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Article 4 — Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 2012

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la publication de son arrêté d'extension.
A défaut d'extension, il n'entrera pas en vigueur.
Compte tenu du caractère temporaire de ce dispositif et de la date de fin d'application prévue à ce jour par la loi du 25 juin 2008, il cessera de produire effet à la date de fin d'application du dispositif initialement prévue, soit à la date du 25 juin 2013. (1)
Il cessera de s'appliquer à l'échéance du terme, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l'article L. 2222-4 du code du travail.
Toutefois, dans l'hypothèse où le dispositif législatif serait pérennisé soit en cours de période d'application du dispositif législatif, soit à l'issue de la période expérimentale introduite par la loi, cet accord se transformerait en accord à durée indéterminée.


(1) NOTE : Accord interprétatif du 29 mai 2015 BO 2015/27 :

L'avenant n° 7 s'est poursuivi de juin 2013 à juin 2014.

Il constitue un accord à durée indéterminée et l'ensemble de ses dispositions ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension s'applique pour une durée indéterminée à compter du 22 décembre 2014.


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Article 5 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 2012


Le présent accord pourra faire l'objet de révision.
Chaque signataire ou adhérent pourra demander, à tout moment, la révision de cet accord.
Cette demande de révision, présentée par l'un d'eux, devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La commission paritaire nationale permanente étudiera toute modification ou révision de cet avenant.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
Les modifications adoptées donneront lieu à un avenant se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.

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Article 6 — Formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 2012


Il fera l'objet des formalités de notification à l'ensemble des organisations syndicales.
En outre, il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par la loi.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 2012

La loi n° 2008-596 en date du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a introduit un nouveau type de contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini.
Ce contrat a été mis en place à titre expérimental pour une première durée de 5 ans à compter de la date de publication de la loi.
Compte tenu de l'activité des structures cynégétiques et de la durée maximale durant laquelle ce type de contrat est susceptible d'être conclu, le contrat à objet défini apparaît particulièrement adapté aux besoins de l'activité des structures cynégétiques.
Les parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord afin d'offrir aux structures cynégétiques, lorsque les conditions sont réunies, la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée à objet défini.


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