• Accord
  • IDCC 2697

Accord du 7 décembre 2006 relatif au régime de prévoyance « décès-invalidité-incapacité »

En vigueur · signé le 7 décembre 2006 · effet au 7 décembre 2006 · Étendu par arrêté du 10 juillet 2009 (JORF du 22 juillet 2009)

Rattaché à la convention collective Personnels des structures associatives cynégétiques (IDCC 2697).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1.1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord s'applique aux personnels des fédérations régionales, départementales et interdépartementales ainsi qu'à ceux des associations et groupements ayant une activité d'ordre cynégétique employant du personnel et dont les ressources de fonctionnement proviennent pour plus de 75 % des subventions versées par une ou plusieurs fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs. Ces organismes sont désignés par les termes « les (ou des) fédérations ».

La fédération nationale des chasseurs de France, la fondation nationale pour la protection des habitats de la faune sauvage, l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et le syndicat national des chasseurs de France sont désignés par les termes « les organismes nationaux ».

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1.2 — Bénéficiaires et adhésion obligatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'adhésion est obligatoire pour tous les salariés, sans condition d'ancienneté.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1.3 — Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Conformément à la doctrine administrative, l'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, ce qui vise notamment :
– les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– les périodes indemnisées d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l'employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L'assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant, complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).

L'employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l'assiette de cotisations prévue par le contrat d'assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières, ni d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, ne bénéficieront pas du maintien du régime. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, pendant cette période la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Complément de salaire en cas de maladie ou d'accident

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2006

Le complément de salaire en cas de maladie ou d'accident est versé conformément à la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques, paragraphe 5.3.

L'organisme assureur prend le relais à l'issue de la période de 90 jours.

Les compléments de rémunération sont, en tout état de cause, calculés de telle sorte que le salarié ne perçoive pas globalement, après prélèvements de toute nature, un revenu net supérieur au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Cotisations au régime de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2006

Les cotisations au régime de prévoyance décès, incapacité, invalidité sont réparties conformément à la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques de la façon suivante :
― 90 % à la charge de l'employeur ;
― 10 % à la charge du salarié.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2006


Ces cotisations ont pour assiette la totalité du salaire brut au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Organisme assureur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le choix de l'organisme assureur, ainsi que des garanties, résulte d'une décision de la commission paritaire nationale permanente.

Les garanties du régime de prévoyance bénéficient :

1.   Aux salariés cadres relevant des articles 2.1 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, ainsi qu'à la catégorie de personnel visée au 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, intégrée à la catégorie des cadres et agréée par la commission paritaire de l'APEC ;

2.   Aux salariés non-cadres, à l'exception des salariés intégrés au sens du 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, à la catégorie des cadres et agréée par la commission paritaire de l'APEC.

Les références aux catégories des “ cadres ” et des “ non-cadres ” dans le présent accord renvoient aux définitions respectivement prévues aux 1 et 2 de l'alinéa précédent.

Pour le bénéfice des garanties de prévoyance définies par le présent accord, sont considérés comme relevant de l'article 2.1 de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, les emplois classés :
– “ personnel de direction ” ;
– “ personnel technique ” niveaux I, II et III ;
– “ personnel administratif ” niveau I, II et III.

En application du 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du même code les salariés classés “ technicien ” niveau III bis.

À compter du 1er janvier 2023, les taux de cotisation au régime de prévoyance sont les suivants :

Personnel non-cadre :
2,07 % sur la tranche du salaire comprise entre 0 et 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

Personnel cadre :
– 1,85 % sur la tranche du salaire comprise entre 0 et 1 fois le montant du plafond de la sécurité sociale ;
– 2,25 % sur la tranche du salaire brut soumis à cotisations comprise entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

Le salaire pris en compte s'entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

L'organisme assureur labellisé par les partenaires sociaux pour assurer l'offre de référence prise en application du présent accord est la société d'assurance AXA.

Les garanties telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le tableau des garanties. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'entreprise qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et réglementaires en vigueur. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Grille de garanties du régime prévoyance au 1er janvier 2025

Salariés cadres et non cadres

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240023_0000_0014.pdf/BOCC

Exclusions. - Toutes garanties

L'assureur couvre les risques en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité totale de travail ou d'invalidité permanente, à l'exclusion de ceux résultant :
- d'un suicide ou d'une tentative de suicide de l'assuré au cours de la première année d'assurance. Si l'assuré était précédemment garanti au titre d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire au sens de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, pour des niveaux de garanties similaires, sans qu'il y ait eu interruption des garanties, le délai de 1 an est supprimé ;
- de guerres civiles ou étrangères, invasions, agressions étrangères, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non) ;
- de la participation active de l'assuré à une guerre passive (où la France ne participerait pas), une rébellion, une révolution, une insurrection, une prise de pouvoir, un mouvement populaire, une émeute, un acte de terrorisme, étant précisé que les cas de légitime défense, d'assistance à personne en danger et d'accomplissement du devoir professionnel sont garantis ;
- d'un déplacement ou séjour dans une des régions ou un pays formellement et dans tous les cas déconseillés par le ministère français des affaires étrangères. Pour les personnes déjà présentes dans cette région à la date de l'inscription de cette zone sur la liste dudit ministère, l'exclusion ne s'applique qu'à compter du 14e jour suivant cette inscription.

Toutefois, en cas de déplacement ou de séjour pour raison professionnelle l'assureur pourra proposer des conditions de maintien d'assurance.

Garanties décès accidentel et incapacité de travail

Invalidité permanente

L'assureur couvre les risques décès accidentel ou perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle et incapacité de travail - invalidité permanente dans les conditions prévues au paragraphe précédent, à l'exclusion des accidents résultant :
- du fait intentionnel du bénéficiaire ou de l'assuré ;
- de la pratique par l'assuré de toute activité sportive non représentée par une fédération sportive ;
- de la pratique par l'assuré de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l'activité. Il appartiendra à l'assureur de prouver que ces règles ont été violées ;
- de la participation de l'assuré à tout sport et/ou compétition à titre professionnel ;
- de la navigation aérienne de l'assuré :
- à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne ne possédant ni brevet ni licence ou titulaire d'un brevet ou d'une licence périmée ;
- avec l'utilisation d'un parachute, d'un deltaplane, d'un parapente, d'un appareil ultra-léger motorisé (ULM) ou de tout engin assimilé ;
- au cours d'un meeting, d'un raid sportif, d'un vol acrobatique, d'une tentative de record, d'un essai préparatoire, d'un essai de réception, d'un saut en parachute non motivé par une raison de sécurité ;
- des conséquences directes ou indirectes d'une transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité.

Garanties décès accidentel

L'assureur couvre les risques de décès accidentel ou de perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, à l'exclusion des accidents résultant :
- de l'état d'alcoolémie de l'assuré constaté par un taux égal ou supérieur à celui défini par le code de la circulation routière en vigueur au moment de l'accident ;
- de l'usage par l'assuré de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l'absence ou en dehors des limites de prescription médicale ;
- d'attentats ou d'actes de nature terroriste utilisant directement ou indirectement toute arme ou toute matière, qu'elles soient radioactives, d'origine chimique ou d'origine bactériologique ou virale ;
- de l'action directe ou indirecte de tout agent biologique.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2006

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité - invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rentes, continueront d'être revalorisées après la résiliation du contrat de garantie collective.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Gestion du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

La commission paritaire nationale permanente pilote le régime à raison de deux réunions minimums par an.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Révision du choix de l'organisme assureur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné. À cet effet, elle se réunira 6 mois avant l'échéance, à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, parà accord paritaire, de l'un ou de la totalité des différents contrats de garanties collectives. Un nouvel accord matérialisera le changement d'organisme assureur et la souscription du nouveau contrat.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Information des salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2006

Une note d'information, résumant les principales dispositions des différents contrats, sera remise, conformément à la loi, à chacun des salariés bénéficiaires des garanties. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 (1) — Portabilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2013

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a généralisé un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (frais de santé et incapacité-invalidité-décès) dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail (à l'exception du licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par la loi :
– le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
– le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
– le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
– l'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
– la structure signalera le maintien de ces garanties, qui est gratuit pour le bénéficiaire, dans le certificat de travail et informera l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

La portabilité des droits est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

(1) Ce dispositif entrera en vigueur le 1er juin 2015. Les cotisations finançant la portabilité seront arrêtées par la commission paritaire en accord avec l'organisme assureur et seront réparties, le moment venu, dans les mêmes conditions que la cotisation définie au présen accord. Tout décalage éventuel dans la mise en oeuvre de cette réforme entraînera un report de son application conventionnelle.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10 — Durée. ― Dépôt. ― Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2013

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Il sera déposé conformément à la loi.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article