• avenant
  • IDCC 2697

Avenant n° 6 du 3 novembre 2009 relatif à la période d'essai

En vigueur · signé le 3 novembre 2009 · effet au 24 novembre 2009 · Étendu par arrêté du 8 mars 2010 (JORF du 16 mars 2010)

Rattaché à la convention collective Personnels des structures associatives cynégétiques (IDCC 2697).

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Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2009


La loi n° 2008-596 a profondément modifié les règles applicables en matière de période d'essai.
Les parties ont en conséquence souhaité conclure le présent accord en vue de mettre en conformité les dispositions conventionnelles existantes avec ces nouvelles dispositions légales et de repréciser les durées de période d'essai applicables aux différentes catégories professionnelles concernées en contrat à durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord se substituent donc intégralement aux dispositions prévues par l'article 4. 2. 2 de la convention collective.
Elles annulent donc et remplacent ces dispositions.

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Objet de la période d'essai

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2009


Les parties entendent rappeler que la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions exercées lui conviennent.

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Durée de la période d'essai

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2009


Les parties entendent modifier l'ensemble des durées de période d'essai existantes, à l'exception de la durée applicable aux personnels de direction.
Les durées de périodes d'essai applicables aux différentes catégories de salariés seront désormais les suivantes :
― ouvriers et employés (niveaux V et VI de la convention collective) : 2 mois renouvelables une fois pour une durée au maximum équivalente ;
― techniciens et agents de maîtrise (niveau IV de la convention collective) : 3 mois renouvelables une fois pour une durée au maximum équivalente ;
― cadres (personnels administratifs et techniques) dont les fonctions correspondent à une classification comprise entre III bis jusqu'au niveau I : 4 mois renouvelables une fois pour une durée au maximum équivalente ;
― personnel de direction : la durée de la période initiale d'essai et de son renouvellement étant inchangées, elles demeureront fixées à 6 mois renouvelables une fois pour une durée au maximum équivalente.
Il est rappelé que le principe de la période d'essai et sa durée ainsi que le principe du renouvellement devront être prévus par le contrat de travail.

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Renouvellement

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2009


Comme indiqué à l'article 2, la période d'essai initiale est renouvelable une fois pour l'ensemble des catégories professionnelles.
La possibilité de renouveler la période d'essai est toutefois conditionnée à l'extension du présent accord.
Ce renouvellement doit intervenir par accord écrit entre les parties au plus tard le dernier jour de la période d'essai initiale.
Il sera alors précisé la durée du renouvellement envisagé, qui ne pourra excéder les durées visées à l'article 2 ci-dessus.

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Délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2009


La période d'essai pourra être rompue par l'employeur ou le salarié à la condition de respecter les délais de prévenance légaux.
A cet égard, il est précisé qu'à ce jour, les délais de prévenance légaux sont les suivants :
1. Rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur dès lors que le contrat prévoit une période d'essai d'au moins 1 semaine :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Il est rappelé que la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
2. Rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié.
Le salarié doit dans ce cas respecter un délai de prévenance de 48 heures ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

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Dispositions générales

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2009


Sauf accord entre les parties, la période d'essai prévue dans le cadre du présent accord ne s'applique pas au salarié ayant déjà satisfait avec succès à la même obligation dans le même emploi dans un autre organisme employeur relevant du champ d'application de la présente convention.
Sans avis de rupture du contrat, pendant ou à l'issue de la période d'essai, le personnel est titularisé sans aucune formalité.

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Dispositions finales

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2009


Le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
Les dispositions relatives au renouvellement de la période d'essai n'entreront en vigueur quant à elles qu'au lendemain de l'extension du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les articles 1. 4 et 1. 5 de la convention collective.
Il fera l'objet des formalités de notification à l'ensemble des organisations syndicales.
En outre, il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par la loi.

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