Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1998
réunies en commission paritaire le 1er octobre 1998, à Paris, il a été décidé :
En vigueur · signé le 1er octobre 1998 · effet au 1er octobre 1998 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
réunies en commission paritaire le 1er octobre 1998, à Paris, il a été décidé :
Le texte de la classification de l'annexe I, OET Exploitation, qui concerne le manœuvre est complété par :
« Il (ce travail) comprend :
– l'accueil et le placement des bateaux ;
– l'entretien général sur les ouvrages et le matériel portuaires ;
– l'aide à la manutention et aux manœuvres,
et toutes tâches simples qui complètent celles des agents portuaires.
Doit savoir nager. »
La grille indiciaire de l'annexe II est modifiée comme suit :
« – agent de parc auto : 145 ;
– manœuvre : 145 ;
– ouvrier de nettoyage, 1er échelon : 145 ;
– ouvrier de nettoyage, 2e échelon : 150 ;
– ouvrier de nettoyage, 3e échelon : 155. »
Le premier alinéa du troisième paragraphe de l'article 22 est modifié comme suit :
« – sera considéré comme renouvellement tout nouveau contrat à durée déterminée intervenant dans le mois suivant l'expiration du premier contrat. »
(1) Article exclu de l'extension. (Arrêté du 4 février 1999, art. 1er)
L'article 35 est complété comme suit :
« Hors les dispositions légales prévues par le code du travail, le salarié embauché en contrat à durée déterminée bénéficiera des dispositions prévues au présent article après une ancienneté de 6 mois consécutifs. »
(1) Article exclu de l'extension. (Arrêté du 4 février 1999, art. 1er)
Le premier paragraphe de l'article 43 est modifié comme suit :
« Il sera attribué aux salariés des ports de plaisance, après 6 mois de présence consécutifs, une prime dite “de fin d'année” égale au salaire mensuel de base de décembre. »
Le premier paragraphe de l'article 8 est modifié comme suit :
« Il est institué, dans tous les ports de plaisance, relevant de la présente convention collective nationale et ses annexes et avenants, employant au moins 11 salariés, des délégués du personnel titulaires et suppléants. »