• AVENANT
  • IDCC 1182

Avenant n° 32 du 1 octobre 1998 relatif à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 1er octobre 1998 · effet au 1er octobre 1998 · Étendu par arrêté du 4 février 1999 (JORF du 16 février 1999)

Rattaché à la convention collective Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 1999

La collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles L. 952-1 et L. 953-1 du code du travail sont confiés, à titre exclusif, à l'AGEFOS-PME, dans les conditions prévues par la loi du 31 octobre 1991.

En conséquence, ces fonds sont gérés, conformément aux articles L. 952-1 et L. 952-2 du code du travail, par une section particulière de l'AGEFOS-PME.

Les entreprises de 10 salariés et plus auront le choix annuel entre deux options :

Option 1 :

(1)

L'entreprise verse à l'OPCA AGEFOS PME 100 % de la contribution de 0,9 % du montant de la masse annuelle des salaires bruts dont 50 % seront mutualisés en faveur de la branche et réservés à des actions de formation définies par la section paritaire professionnelle dans le respect des décisions du conseil d'administration de l'OPCA AGEFOS PME (2).

Option 2 :

L'entreprise assure elle-même la gestion de son plan de formation continue. Elle est toutefois tenue au versement à l'OPCA AGEFOS PME de 50 % de la contribution de 0,9 % du montant de la masse annuelle des salaires bruts. Cette contribution sera réservée à des actions de formation définies par la section paritaire professionnelle dans le respect des décisions du conseil d'administration de l'OPCA AGEFOS PME.

( 1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 19 juillet 1999.

Arrêté du 19 juillet 1999 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'option 1 est étendu sous réserve des dispositions des articles R. 964-1-4-b et R. 964-13 du code du travail.

(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles R. 964-1-4-b et R. 964-13 du code du travail (arrêté du 19 juillet 1999, art. 1er).

L'option 2 est étendue sous réserve des dispositions de l'article R. 964-1-4-b du code du travail.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1998

La collecte, l'emploi et la gestion des fonds destinés au financement des contrats d'insertion en alternance sont confiés, à titre exclusif, à l'AGEFOS-PME.

La section nationale paritaire de formation des personnels des ports de plaisance au sein d'AGEFOS-PME déterminera les orientations et les règles de prise en charge pour l'ensemble de la profession.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1998

Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 132-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue de l'extension des articles 1er et 2 du présent accord.

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