• Accord de salaires
  • IDCC 2972

Avenant n° 2 du 20 mars 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013

En vigueur · signé le 20 mars 2013 · effet au 1er janvier 2013 · Étendu par arrêté du 26 juin 2013 (JORF du 6 juillet 2013)

Rattaché à la convention collective Personnel sédentaire des entreprises de navigation (IDCC 2972).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application et objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le présent avenant n° 2 à la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation a pour objet, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, de modifier l'article 5.1.1 relatif aux rémunérations minimales de branche.

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Article 2 — Modifications apportées à la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Les salaires annuels minima de branche sont réévalués de 2,2 %.
La nouvelle grille applicable à ces entreprises figure en annexe.
Le salaire minimum mensuel de branche est quant à lui porté à 1 431 € brut.
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2013 et pour une durée indéterminée. Il annule et remplace l'avenant n° 1 du 7 mars 2012 en ce qu'il concerne les salaires minima annuels.
Il fera l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

Grille des salaires visée à l'article 2.1

(En euros.)


Catégorie Niveau Salaire annuel
Employé


I A moins de 6 mois 17 982,70
I B plus de 6 mois 18 578,64
II 19 111,85
III 19 979,62
Agent de maîtrise

IV 21 328,32
V 24 046,64
VI 28 228,66
Cadre

VII 31 365,18
VIII 39 729,23
IX 48 093,28

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