• Accord de salaires
  • IDCC 2972

Avenant n° 1 du 7 mars 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012

En vigueur · signé le 7 mars 2012 · effet au 1er janvier 2012 · Étendu par arrêté du 5 juillet 2012 (JORF du 17 juillet 2012)

Rattaché à la convention collective Personnel sédentaire des entreprises de navigation (IDCC 2972).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application et objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Le présent avenant n° 1 à la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation a pour objet, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, de modifier l'article 5.1.1 relatif aux rémunérations minimales de branche.

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Article 2.1 — Entreprises soumises à la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Les salaires annuels minima de branche sont réévalués de 2,3 %.

La nouvelle grille applicable à ces entreprises figure en annexe.

Le salaire minimum mensuel de branche est quant à lui porté à 1 400 € brut.

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Article 2.2 — Entreprises bénéficiant d'un moratoire sur les salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Comme mentionné à l'alinéa 4 de l'article 5.1.1 de la convention collective, certaines entreprises bénéficient d'un moratoire pour l'application des grilles de salaire annuel et restent temporairement soumises à l'accord de branche du 21 novembre 2005 et ses avenants.

Les salaires de la grille sont réévalués de 5 % par rapport à la précédente grille applicable et issue de l'avenant n° 5 du 20 janvier 2011 à l'accord de branche du 21 novembre 2005.

La nouvelle grille applicable à ces entreprises figure en annexe.

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2012 et pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Grille des salaires visée à l'article 2.1

(En euros.)



Catégorie Niveau Salaire
annuel
Employé


IA moins de 6 mois 17 595,60
IB plus de 6 mois 18 178,71
II 18 700,44
III 19 549,53
Agent de maîtrise

IV 20 869,20
V 23 529,00
VI 27 621,00
Cadre

VII 30 690,00
VIII 38 874,00
IX 47 058,00


Grille des salaires visée à l'article 2.2

(En euros.)



Catégorie Niveau Salaire
mensuel
Employé


IA moins de 6 mois 1 435,26
IB plus de 6 mois 1 482,99
II 1 519,91
III 1 589,52
Agent de maîtrise

IV 1 682,37
V 1 833,16
VI 2 093,60
Cadre

VII 2 436,49
VIII 2 923,84
IX 3 480,73

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