• Accord
  • IDCC 3228

Accord du 26 janvier 2026 relatif à l'épargne retraite

En vigueur · signé le 26 janvier 2026 · effet au 1er juillet 2026 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau (IDCC 3228).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

L'objet de l'accord est la mise en place d'un plan d'épargne retraite supplémentaire obligatoire tel que défini aux articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier que ce soit sous la forme :
– d'un PERO (plan d'épargne retraite obligatoire) en application des articles L. 224-23 à L. 224-26 du même code ;
ou
– d'un PERECO (plan d'épargne retraite d'entreprise collectif) en application des articles L. 224-13 à L. 224-22 du même code.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Le présent accord est applicable aux personnels navigants employés sous contrat d'engagement maritime de droit privé par les armements relevant du champ d'application de la convention collective nationale du personnel navigant du GASPE du 23 mai 2018 tel que défini et précisé aux articles 1 et 6 de ladite convention collective, ayant au minimum 90 jours cumulés de contrat dans l'entreprise par année civile.

Le présent accord n'est donc pas applicable aux personnels relevant d'un contrat de droit public (notamment les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public).

Tout armement pourra, le cas échéant, décider ou convenir d'appliquer volontairement le présent accord aux autres salariés qu'il emploie dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé.

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Article 3 — Cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Le taux minimum retenu pour les cotisations obligatoires est de 0,375 % du plafond annuel de sécurité sociale PASS avec une clé de répartition 40 % salarié et 60 % employeur soit :
– pour le salarié 0,15 % du plafond annuel de sécurité sociale (PASS) ;
– pour l'employeur 0,225 % du plafond annuel de sécurité sociale (PASS).

Pour une année 2026 complète sous contrat au sein de l'entreprise, les minimums de cotisation s'élèvent donc :
– pour l'employeur à 108 € ;
– pour le salarié à 72 €.

L'obligation de financement de l'employeur et des salariés concernés devra être proratisée, compte tenu du temps passé sous contrat dans l'armement au cours de ladite année.

Toute participation de l'employeur et/ou des salariés ne donnera pas obligatoirement lieu à l'application de ces mêmes proportions de financement pour sa part supérieure aux montants définis par le présent article.

Les frais de gestion de tenue de compte sont à la charge de l'employeur tant que le salarié est sous contrat au sein de l'armement.

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Article 4 — Prise en compte des dispositifs d'épargne salariale existants

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Le présent accord n'a pas pour objet de créer un coût supplémentaire pour les employeurs participant déjà au financement d'un plan d'épargne retraite d'entreprise, interentreprises ou de groupe à hauteur du montant minimum fixé ci-dessus à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Conformément à ce principe, il est convenu que pour les entreprises disposant d'un PEE ou PEI ou PEG abondé par l'employeur, l'ouverture du dispositif retraite en application de cet accord est conditionnée à la réduction proportionnelle de l'abondement de l'employeur, ainsi que l'investissement du salarié, sur ce PEE, PEI, PEG afin de ne pas induire de coût supplémentaire pour l'employeur. Cela implique donc au niveau de l'entreprise concernée la révision concomitante du règlement du plan d'épargne d'entreprise, interentreprises ou de groupe concerné afin qu'il tienne compte de ces dispositions.

Ainsi, pour exemple, un employeur disposant déjà d'un PEE (50/50) et réalisant dans ce cadre un versement de 180 € au bénéfice de chaque salarié présent au sein de l'entreprise toute l'année civile 2026, a la faculté de réduire sa participation au PEE au maximum du montant correspondant au montant affecté à la cotisation obligatoire au titre de l'abondement minimum du PERO ou PERECO, défini dans le cadre de cet accord.

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Article 5 — Date d'entrée en vigueur et durée d'application et extension de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2026, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026. Cet effet rétroactif ne concerne pas les employeurs participant déjà au financement d'un plan d'épargne retraite d'entreprise, interentreprises ou de groupe pour lequel un abondement aura déjà été versé en 2026.

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

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Article 6 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Un point sur la mise en œuvre du présent accord pourra être réalisé au terme de chaque année civile à la demande de l'une des organisations représentatives.

Les organisations représentatives pourront également se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les obligations prévues par le présent accord.

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Article 7 — Révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires et selon les modalités particulières suivantes :
– toute demande de révision devra être adressée par LRAR et préciser les dispositions dont la révision est demandée, ce qui la motive et les propositions de révision souhaitées ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant conclu, ou à défaut de conclusion d'un avenant, seront maintenues en l'état.

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Article 8 — Dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026


Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités et dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

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Article 9 — Notification, dépôt et publicité de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Le présent accord sera notifié par le GASPE à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé par le GASPE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer ainsi qu'auprès des services centraux du ministre chargé du travail. Une version publiable et anonymisée (ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des négociateurs et des signataires) sera également jointe sous format docx.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé auprès au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Les parties se sont rencontrées pour négocier sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne, pour la retraite d'entreprise collectifs interentreprises au bénéfice des personnels navigants relevant de la convention collective nationale du personnel navigant du GASPE, en application de l'article L. 2241-1 du code du travail.

Dans ce cadre, les organisations syndicales ont émis le souhait de mettre en place un mécanisme de retraite supplémentaire prenant la forme d'un plan d'épargne retraite type PERO ou PERECO.

Le GASPE a indiqué être favorable à l'élaboration d'un mécanisme de retraite supplémentaire de nature à accroître les garanties sociales des personnels navigants et à renforcer l'attractivité de la branche d'activité sans pour autant se substituer totalement aux entreprises sur ce sujet et entraver les dispositifs d'épargne salariale déjà existants.

Par un accord de méthode conclu le 25 avril 2025, les parties sont convenues de réfléchir et travailler ensemble à la construction d'un dispositif de retraite supplémentaire applicable aux personnels navigants relevant de la convention collective nationale du personnel navigant du GASPE.

Après une consultation préalable des membres de la branche et plusieurs réunions de négociation, les parties sont convenues du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 5543-1 du code du travail et du décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015.

Il a donc été négocié et convenu ce qui suit :

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