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Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2025Articles L. 5541-1, L. 5543-1 du code des transports et L. 2222-3 du code du travail ;
Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer,
il a été préalablement rappelé ce qui suit :
À titre liminaire, les partenaires sociaux entendent rappeler qu'en vertu des articles L. 5541-1 du code des transports les dispositions du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières prévues par le code des transports.
À ce titre, les partenaires sociaux n'ignorent pas qu'en vertu de l'article L. 5543-1 du code des transports, les conditions d'application aux personnels navigants des dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail relatif aux conventions et accords collectifs de travail sont fixées par décret en Conseil d'État.
Toutefois les partenaires constatent que les dispositions du décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer ne comporte aucune disposition faisant obstacle à l'application des dispositions des articles L. 2222-3 et L. 2241-1 du code du travail mis en œuvre dans le cadre du présent accord.
Ce liminaire établi, les partenaires sociaux rappellent que les dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail sont d'ordre public et doivent donc recevoir application.
En vertu de celles-ci, les organisations liées par une convention de branche doivent se réunir au moins une fois tous les cinq ans pour négocier sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite d'entreprise collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
À ce titre les organisations syndicales constatent qu'à la différence des salariés relevant du régime général de la sécurité sociale lesquels bénéficient d'un régime de retraite composée d'une part de la retraite de base, servie par la sécurité sociale (CNAV), d'autre part de la retraite complémentaire, servie par l'Agirc-Arrco, voire le cas échéant par une retraite supplémentaire servie par un plan d'épargne retraire, le régime social des gens de mers ne leur proposent pas le même niveau de garanties sociales.
Face à ce constat, les organisations syndicales appellent de leurs vœux la mise en place au niveau de la branche d'un mécanisme de retraite supplémentaire prenant la forme d'un plan d'épargne retraite type PERO avec versement obligatoire de l'employeur.
Le GASPE est favorable à la co-construction d'un régime de retraite supplémentaire de nature à accroitre les garanties sociales des personnels navigants et à renforcer l'attractivité de la branche d'activité.
À cette fin, le GASPE observe que des dispositifs d'épargne retraite sont déjà en vigueur au sein de certains armements et que la mise en place précipitée d'un plan d'épargne retraite obligatoire interentreprises au niveau de la branche pourrait être de nature à entraver le développement de ces pratiques vertueuses.
Pour mémoire, le GAPSE rappelle que la mise en place de garanties de protection sociale complémentaire, en l'occurrence des garanties en matière de retraite, pourrait relever, en fonction des termes qui seraient adoptés dans ledit accord, des dispositions de l'article L. 2253-1 5° du code du travail, en vertu desquelles les stipulations de la convention de branche prévalent sur les accords d'entreprises.
Or le rôle de la branche n'est pas de se substituer à l'entreprise (les armements et les organisations syndicales représentatives en leur sein étant les mieux placés pour définir ensemble ce qui est bon pour les personnels navigants et pour l'entreprise) mais de fixer les conditions minimales d'emploi, de travail et de certaines garanties sociales.
Face à ce constat les partenaires sociaux s'accordent sur l'opportunité pour la branche de travailler activement à la co-construction d'un régime de retraite supplémentaire et conviennent à cette fin d'organiser la procédure de négociation dudit accord.
À cette fin, et en vertu de l'article L. 2222-3-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont donc conclu le présent accord de méthode permettant à la négociation de s'accomplir rapidement dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.