• Accord de méthode
  • IDCC 3228

Accord de méthode du 25 avril 2025 relatif à la négociation de l'accord de branche portant mise en place d'un régime de retraite supplémentaire

En vigueur · signé le 25 avril 2025 · effet au 3 juillet 2025 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau (IDCC 3228).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2025

Articles L. 5541-1, L. 5543-1 du code des transports et L. 2222-3 du code du travail ;

Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer,

il a été préalablement rappelé ce qui suit :

À titre liminaire, les partenaires sociaux entendent rappeler qu'en vertu des articles L. 5541-1 du code des transports les dispositions du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières prévues par le code des transports.

À ce titre, les partenaires sociaux n'ignorent pas qu'en vertu de l'article L. 5543-1 du code des transports, les conditions d'application aux personnels navigants des dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail relatif aux conventions et accords collectifs de travail sont fixées par décret en Conseil d'État.

Toutefois les partenaires constatent que les dispositions du décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer ne comporte aucune disposition faisant obstacle à l'application des dispositions des articles L. 2222-3 et L. 2241-1 du code du travail mis en œuvre dans le cadre du présent accord.

Ce liminaire établi, les partenaires sociaux rappellent que les dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail sont d'ordre public et doivent donc recevoir application.

En vertu de celles-ci, les organisations liées par une convention de branche doivent se réunir au moins une fois tous les cinq ans pour négocier sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite d'entreprise collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

À ce titre les organisations syndicales constatent qu'à la différence des salariés relevant du régime général de la sécurité sociale lesquels bénéficient d'un régime de retraite composée d'une part de la retraite de base, servie par la sécurité sociale (CNAV), d'autre part de la retraite complémentaire, servie par l'Agirc-Arrco, voire le cas échéant par une retraite supplémentaire servie par un plan d'épargne retraire, le régime social des gens de mers ne leur proposent pas le même niveau de garanties sociales.

Face à ce constat, les organisations syndicales appellent de leurs vœux la mise en place au niveau de la branche d'un mécanisme de retraite supplémentaire prenant la forme d'un plan d'épargne retraite type PERO avec versement obligatoire de l'employeur.

Le GASPE est favorable à la co-construction d'un régime de retraite supplémentaire de nature à accroitre les garanties sociales des personnels navigants et à renforcer l'attractivité de la branche d'activité.

À cette fin, le GASPE observe que des dispositifs d'épargne retraite sont déjà en vigueur au sein de certains armements et que la mise en place précipitée d'un plan d'épargne retraite obligatoire interentreprises au niveau de la branche pourrait être de nature à entraver le développement de ces pratiques vertueuses.

Pour mémoire, le GAPSE rappelle que la mise en place de garanties de protection sociale complémentaire, en l'occurrence des garanties en matière de retraite, pourrait relever, en fonction des termes qui seraient adoptés dans ledit accord, des dispositions de l'article L. 2253-1 5° du code du travail, en vertu desquelles les stipulations de la convention de branche prévalent sur les accords d'entreprises.

Or le rôle de la branche n'est pas de se substituer à l'entreprise (les armements et les organisations syndicales représentatives en leur sein étant les mieux placés pour définir ensemble ce qui est bon pour les personnels navigants et pour l'entreprise) mais de fixer les conditions minimales d'emploi, de travail et de certaines garanties sociales.

Face à ce constat les partenaires sociaux s'accordent sur l'opportunité pour la branche de travailler activement à la co-construction d'un régime de retraite supplémentaire et conviennent à cette fin d'organiser la procédure de négociation dudit accord.

À cette fin, et en vertu de l'article L. 2222-3-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont donc conclu le présent accord de méthode permettant à la négociation de s'accomplir rapidement dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

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Article 1er — Consultation préalable

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2025

Le GASPE convient d'interroger les membres de la branche afin d'identifier le nombre, la nature (PERCO, PERO, PERECO, autres), la mode d'alimentation, et la vitalité des plans d'épargne retraite en vigueur au sein des armements du GASPE.

À cette fin, les parties conviennent d'élaborer un questionnaire de forme libre (papier ou numérique) afin de recueillir les réponses des employeurs aux interrogations suivantes :

À l'attention des armements :

Avez-vous mis en place au sein de votre entreprise (ou le cas échéant au niveau du groupe auquel vous appartenez) un dispositif de plan d'épargne retraite ?

Depuis quand ce dispositif est-il en vigueur ?

Quel type de plan avez-vous mis en œuvre (PERCO, PERO, PERECO, autres.) ?

Concerne-t-il tous vos salariés ou simplement certaines catégories objectives d'entre eux ?

Quelles sont les sources d'alimentation retenues ?

Quel est la vitalité du dispositif, c'est-à-dire est ce que le dispositif est utilisé par vos salariés ?

Le GASPE propose de piloter cette enquête préalable ce que les organisations syndicales acceptent.

Le GASPE propose de rendre compte des résultats de l'enquête lors de la première réunion de négociation convenue ci-après.

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Article 2 — Calendrier des négociations

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2025

Le calendrier de négociation est le suivant :
– le 16 juin 2025 à 10 h 00 ;
– le 9 septembre 2025 à 10 h 00 ;
– le 9 octobre 2025 à 10 h 00 ;
– dernière réunion de négociation le 2 décembre 2025 à 10 h 00.

La signature de l'accord interviendra au plus tard le 31 décembre 2025.

Les convocations pour la réunion suivante sont réputées faites au terme de la réunion précédente, sans autre formalité requise.

Le nombre de réunions tel qu'il est prévu par le présent article est susceptible d'être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Si, au plus tard lors de la dernière réunion de négociation, il apparaît probable qu'aucun accord ne peut être conclu ou qu'il ne recueillera pas le consensus requis, les parties mettront un terme à la négociation en constatant leur désaccord.

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Article 3 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2025

Le présent accord de méthode est conclu en application des dispositions de l'article L. 2222-3-1 du code du travail, pour une durée et pour un objet déterminé.

Il entrera en vigueur au jour de son dépôt et cessera de s'appliquer de plein droit dès lors que son objet aura été réalisé sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

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Article 4 — Dépôt de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2025

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
– sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail ;
– une copie sera adressée à la DGAMPA.

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Article 5 — Publication de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2025

Le présent accord fera l'objet d'un avis affiché à bord des navires ou dans les locaux professionnels de l'entreprise accessibles aux gens de mer.

Cet avis comporte l'intitulé du présent accord de méthode et précise les modalités de sa consultation, au besoin par voie électronique, par les gens de mer.

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