• Accord de salaires
  • IDCC 3228

Accord du 18 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019

En vigueur · signé le 18 février 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 2 mars 2021 (JORF du 9 mars 2021)

Rattaché à la convention collective Personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau (IDCC 3228).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les salaires et accessoires de salaire en référence à l'annexe 1 de la convention collective du personnel navigant du GASPE sont majorés de + 1,5 % à compter du 1er janvier 2019.

L'annexe 1 modifiée est annexée au présent accord.

La préconisation du GASPE est de + 1,5 % sur les salaires armement.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective de branche.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

La commission paritaire de branche s'est réunie le 25 janvier 2019 à Nantes afin de discuter des salaires minimaux de branche conformément aux dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail.

La commission rappelle que la classification des emplois prévue par la convention collective ainsi que la grille de salaires de l'annexe 1 visent notamment à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

À l'issue des discussions, il a été convenu ce qui suit :


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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Annexe 1  (1)

Barème de rémunération du personnel « Officier » et « Appui » au 1er janvier 2019

Base 1607 heures annuelles.

(En euros.)

Fonction Salaire mensuel Taux horaire (1) HS (2) Prime de fin d'année
Capitaines et chefs mécaniciens 2 566,66 16,92 21,15 2 566,66
15e catégorie ENIM
Capitaines et chefs mécaniciens 2 211,94 14,58 18,23 2 211,94
12e catégorie ENIM
Patrons de vedettes inférieures à 50 ums 1 746,42 11,51 14,39 1 746,42
Maîtres pont et machine 1 693,48 11,17 13,96 1 693,48
Mécaniciens, ouvriers mécaniciens, timoniers 1 598,44 10,54 13,17 1 598,44
Matelots qualifiés, graisseurs 1 539,93 10,15 12,69 1 539,93
Matelots, matelots légers 1 522,48 10,04 12,55 1 522,48
Indice 2018 évolution des salaires : 1,50 %
Indice 2018 évolution de coûts salariaux : 1,50 %
(1) Le taux horaire est basé sur 151,67 heures/ mois.
(2) HS au taux de 25 %.
(3) La prime de fin d'année est attribuée au prorata du temps de présence dans l'entreprise, sous réserve d'une présence cumulée de 6 mois sur l'année civile écoulée, les périodes d'arrêts maladies et ATM sont pris en compte pour le prorata.
(4) La prime d'ancienneté est de 0,3 % du salaire de base, par année passée dans l'entreprise depuis l'application des conventions collectives du Gaspe dans cette entreprise.

Nourriture

Si la nourriture n'est pas assurée en nature par l'armement, il sera réglé une indemnité journalière de nourriture dans les conditions fixées dans les conventions collectives : 16,38.

Cette indemnité sera portée à 18,50 lors des déplacements si l'armement ne prend pas directement en charge les frais de nourriture.

Frais de déplacement

Logement par jour : 12,79.
Frais divers par jour : 12,79.

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 2)

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