Trois régimes de travail sont applicables au personnel navigant des entreprises de transport de passagers en bateaux à cabines :
1° Le régime d'exploitation continue, dans lequel la navigation du bateau s'effectue 24 h/24 h ;
2° Le régime d'exploitation diurne, dans lequel la navigation du bateau est limitée à quatorze heures par jour ;
3° Le régime d'exploitation diurne prolongée, dans lequel la navigation du bateau est limitée à dix-huit heures par jour ;
Il peut être dérogé à ces horaires si le temps de navigation est attesté par les enregistrements d'un tachygraphe en bon état de fonctionnement s'il existe à bord du bateau.
Quel que soit le mode d'organisation du travail prévu au sein d'une entreprise à l'égard du personnel navigant :
– conformément à l'article D. 4511-19 du code des transports, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures ou, de manière exceptionnelle, 12 heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités ;
– conformément à l'article R. 4511-21 du code des transports, la durée du repos journalier doit être de 10 heures minimum dont au moins 6 heures consécutives par période de 24 heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de 6 heures ;
– la durée de pause pour tout travail effectif dont la durée quotidienne excède 6 heures est fixée à 20 minutes ;
– conformément à l'article D. 4511-20 du code des transports, la durée hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période maximale de 4 mois ne peut conduire à une durée moyenne hebdomadaire de travail excédant 46 heures et 48 heures sur une semaine prise isolément.
Il pourra être dérogé à ces maximas (durée quotidienne et durée hebdomadaire) comme le prévoit l'article 2.1.1 du présent accord.
Tout en se conformant aux directives générales de l'employeur, le commandant ou le capitaine pour le nautique et le commissaire de bord pour l'hôtellerie et la restauration, organise la répartition de la charge de travail entre chacun des membres de l'équipage de manière à ce qu'elle soit conforme à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux dispositions conventionnelles prévues par le présent accord.
Pour tenir compte des caractéristiques et contraintes diverses exposées dans le préambule de la présente annexe, les entreprises peuvent :
– soit mettre en œuvre des dispositifs d'organisation du travail dans un cadre hebdomadaire ou dans un des cadres prévus à l'article L. 3121-45 du code du travail ;
– soit opter pour un régime d'aménagement du temps de travail supérieure à la semaine avec une période de référence ne pouvant excéder une année selon les dispositions générales convenues ci-après.
L'organisation du temps de travail sur l'année résulte de la conclusion d'accords d'entreprise ou d'établissement, ou d'une mise en place par l'employeur après consultation des salariés. Dans tous les cas le mode d'établissement retenu, les modes d'organisation du temps de travail sur l'année devront être conformes aux dispositions générales exposées ci-après.
2.1. Principes régissant l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année pour les bateaux à cabine
L'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l'année ou une période inférieure à l'année fixée au sein de l'entreprise, de façon que les semaines marquées par des horaires de haute intensité compensent les semaines dont les horaires sont moindres.
Cet aménagement du temps de travail est établi sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de modulation fixée au sein de l'entreprise.
Pour autant et à la diligence de l'entreprise, cette organisation du travail peut ne concerner qu'une partie ou une catégorie de personnel au sein d'une entreprise ou d'un établissement et être mise en place selon des calendriers individualisés.
2.1.1. Durée du travail dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année
2.1.1.1. Durées de travail journalières, hebdomadaires, annuelles maximales
En application des dispositions de l'article L. 3121-41 du code du travail, la période de décompte du temps de travail est habituellement fixée à l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Si les circonstances de l'exploitation de l'entreprise le justifient, une autre périodicité peut être décidée. Dans ce cadre la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures pour un salarié à temps complet.
En application des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le nombre de jours travaillés à bord par les salariés de l'équipage nautique ne peut être supérieur à 185 jours par an.
Le nombre de jours travaillés pourra être porté à 210 jours par an, sur volontariat et de manière exceptionnelle, en cas de remplacements nécessaires pour pallier à des salariés absents suite à de arrêts de travail pour accident ou maladie. Cela ne pourra être mis en œuvre sans l'accord express du salarié volontaire et le refus ne pourra donner lieu à aucune sanction de quelque nature que ce soit.
En application de l'article L. 4511-1 du code des transports, résultant de la transposition de la directive européenne du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, il est prévu que pour les bateaux exploités en relève (selon la définition résultant de l'article R. 4511-12 du code des transports) :
– la durée quotidienne de travail effectif pourra exceptionnellement être portée à 14 heures ;
– la durée hebdomadaire maximale de travail calculée sur une semaine pourra être portée à 60 heures ;
– la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de seize semaines consécutives pourra être portées à 60 heures par semaines, tant que sur une période de 12 mois (période de référence), une moyenne de 48 heures par semaine n'est pas dépassée.
Toutefois, s'agissant du commandant et du capitaine en charge de la navigation du bateau, ces dispositions peuvent s'appliquer – et ce pour des raisons de sécurité – uniquement lorsque les heures de travail hors temps de conduite ont lieu dans la continuité du temps de conduite.
2.1.1.2. Contrôle du temps de travail
Les temps de travail et les temps de pause et de repos de chaque membre d'équipage seront mentionnés sur le journal de bord informatisé, ou livre de bord.
Il sera mentionné chaque jour, les temps de travail de chaque membre d'équipage : soit l'heure de début et de fin de chaque poste de travail, soit le relevé du nombre d'heures de travail effectués pour chaque poste de travail, ainsi que les temps de pause.
Tenu constamment à jour sous la responsabilité du responsable de bord, le journal de bord sera à la disposition des salariés ainsi qu'à celle des agents chargés du contrôle.
2.1.1.3 Organisation du travail effectif à bord
L'organisation du travail à bord est placée sous les directives et la responsabilité du commandant ou, lorsque le commandant n'est pas à bord, du 1er capitaine, responsable de bord/bordée. Ceux-ci sont chargés de contrôler l'application des dispositions précédentes et de répartir la charge de travail, selon l'effectif à bord, entre les membres de l'équipage nautique, de telle manière que les durées maximales de travail effectives soient conformes au maxima précisé à l'article 2.1.1.1 :
– 10 heures par jour et exceptionnellement 14 heures par jour ;
– 60 heures sur une semaine isolée ;
– 60 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
– 48 heures en moyenne sur la période de référence de12 mois.
Le commissaire de bord ou celui en faisant fonction est chargé de contrôler l'application des dispositions précédentes et de répartir la charge de travail, selon l'effectif à bord, entre les membres de l'équipage embarqué autre que l'équipage nautique, de telle manière que les durées maximales de travail effectives soient conformes au maxima précisé au présent article.
2.1.2. Rémunération
2.1.2.1. Principes
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année sur une base de 35 heures de travail par semaine.
2.1.2.2. Absence
En cas d'absence ne donnant pas lieu à indemnisation, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée selon les dispositions de l'article 2.1.2.1 de la présente annexe.
2.1.2.3. Période de référence incomplète
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence en raison de son entrée ou de son départ de l'entreprise durant la période de décompte de l'horaire aménagé, sa rémunération sera régularisée, en plus ou en moins, sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Toutefois, si le départ d'un salarié est occasionné par un licenciement pour un motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire annualisé, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport au temps de travail qu'il a réellement effectué. Pour leur part, le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
2.1.3. Heures supplémentaires et repos compensateurs
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du plafond de 1 607 heures annuel.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures aux termes de la présente annexe.
Le paiement de ces heures et de la majoration y afférente prévus peuvent être remplacés, en tout ou partie, par l'octroi de jours de repos compensateurs de remplacement, ces heures ainsi compensées ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
2.1.4. Conditions et délais de prévenance
La programmation de la durée hebdomadaire de travail est établie selon une programmation indicative préalable qui prévoit les périodes de haute et basse activités prévisibles par l'entreprise.
Cette programmation indicative fait l'objet d'une consultation pour avis du comité social et économique au plus tard 1 mois avant la mise en œuvre de celle-ci. En l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, la programmation indicative est fixée par l'employeur et portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans le même délai.
Une fois par an, le chef d'entreprise communique aux représentants du personnel un bilan de l'application de la programmation de la durée hebdomadaire du travail sur la période de référence.
Compte tenu des caractéristiques de l'activité des entreprises de la branche soumises à des variations importantes et soudaines de la charge de travail, le calendrier indicatif de la programmation peut faire l'objet de modifications en cours d'année. Les changements d'horaires qui en découlent sont portés à la connaissance des salariés concernés avec un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 7 jours ouvrés.
Toutefois, pour préserver la nécessaire réactivité de l'entreprise face à des variations d'horaires imposées par des circonstances imprévues, les horaires et heures de travail peuvent être modifiés en respectant un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 1 jour ouvré. Dans ce ou ces cas, au(x) quel(s) les employeurs s'engagent à conserver un caractère exceptionnel, il est alors fait appel en priorité à des salariés volontaires ou, à défaut, à des salariés désignés qui alors bénéficient d'une contrepartie, soit financière, soit sous la forme de repos, correspondant à une majoration ou à des jours de repos compensateurs de 40 % des heures travaillées ayant spécifiquement fait l'objet d'une telle modification d'horaire. Ces jours de repos compensateurs sont pris à la convenance du salarié sans qu'ils puissent être accolés aux congés payés ou précéder ou suivre un jour férié.
Le refus du salarié d'une modification de ses horaires de travail dans le cadre des dispositions du présent article ne peut donner lieu à aucune sanction de quelque nature que ce soit.