6.1. Engagements en matière d'emploi
Les partenaires sociaux rappellent que l'enjeu de ce dispositif est la préservation des emplois dans le secteur durant le temps de la crise actuelle.
La branche demande à ce que les engagements pris en matière de maintien de l'emploi portent sur l'intégralité des emplois de l'entreprise. Un périmètre différent pourra en cas de nécessité être déterminé au niveau des entreprises par le biais du dialogue social – accord collectif, CSE, référendum – dans le strict respect des lois en vigueur. (1)
Le document est soumis comme le prévoit la loi au contrôle à priori de l'autorité administrative.
6.2. Engagements en matière de formation professionnelle
Les partenaires sociaux rappellent l'importance de la formation continue afin de maintenir et développer la qualification des salariés. Ils soulignent l'opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour développer les compétences des salariés.
Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance des activités du transport fluvial.
Le document, élaboré par l'employeur, détermine ses engagements en matière de formation professionnelle.
Il s'agit, notamment, de préparer les salariés aux compétences de demain et de sécuriser leur parcours professionnel.
À ce titre, les signataires sensibilisent les entreprises sur l'intérêt de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Indépendamment de leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail) sont concernées, notamment toutes actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans :
– le plan de développement des compétences ;
– des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance (Pro-A) ;
– de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail.
Les entreprises sont invitées à recourir aux aides à la formation du Fonds national pour l'emploi (FNE-Formation).
S'agissant du financement des formations il est rappelé que le recours au CPF ne saurait être imposé au salarié qui en a la libre disposition.
Une attention particulière sera portée aux formations permettant aux salariés de confirmer tout ou partie de certifications de la branche. Outre l'attestation de leurs compétences, ce positionnement est de nature à favoriser leurs parcours dans le secteur.
Les signataires, par leurs représentants, attentifs aux demandes et aux besoins des entreprises et des salariés de la branche, s'engagent à mobiliser l'ensemble des moyens financiers alloués à la branche en matière de formation. Pour une pleine efficacité dans la gestion de ces moyens gérées paritairement au sein de l'OPCO Mobilités, les signataires attendent de l'État la constitution d'un groupe de suivi pour que les mesures, FNE et FSE notamment, puissent être mobilisées efficacement et en cohérence.
En application de cet article, l'employeur est invité dans le document élaboré à inscrire un plan de formation qui pourra le cas échéant excéder la durée de l'APLD.
(1) Le 2nd alinéa de l'article 6.1, qui prévoit l'application d'un périmètre d'engagements en matière d'emploi inférieur à celui de l'intégralité des emplois de l'entreprise, est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable prévoyant que ce périmètre soit expressément indiqué dans l'accord transmis pour validation à la DIRECCTE et sous réserve que ce périmètre corresponde a minima à celui des salariés placés en activité partielle de longue durée.
(Arrêté du 10 février 2021 - art. 1)