Aux termes et à la date d'application de cet accord du 27 novembre 2025, les stipulations de l'article 69 « Départ à la retraite » (art. 4 bis AI + AII + AIII + AIV) résultant de l'accord du 27 février 2023 sont remplacées par les stipulations suivantes :
« Article 69
Départ à la retraite (art. 4 bis AI + AII + AIII + AIV)
Le personnel visé par la présente convention collective prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles bénéficie d'une indemnité de départ en retraite dont les principes de calcul sont fixés dans le tableau ci-dessous et dont un tableau détaillé des montants est annexé au présent accord et sera ajouté aux textes attachés 2 de la CCN manutention ferroviaire en dessous du barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) :
| Ancienneté |
Indemnité de départ à la retraite |
| 0 < ancienneté < 8 |
– |
| 8 < ou = ancienneté < 10 |
1 mois |
| 10 < ou = ancienneté < 43 |
0,16 mois par année d'ancienneté |
| 43 < ou = ancienneté |
+ 0,16 mois par année d'ancienneté supplémentaire |
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
– 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;
– ou 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3/12.
Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »