• Accord
  • IDCC 0538

Accord du 14 décembre 2023 relatif au régime professionnel de frais de santé

En vigueur · signé le 14 décembre 2023 · effet au 1er juillet 2024 · Étendu par arrêté du 29 mai 2024 (JORF du 18 juin 2024)

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 0538).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Considérant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instaurant la généralisation de la couverture complémentaire santé les partenaires sociaux de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes ont instauré par un accord collectif du 29 juin 2015 une couverture collective minimale de frais de santé à compter du 1er janvier 2016.

L'accord du 21 mars 2018 est venu remplacer l'accord précité ainsi que l'ensemble des modifications dont il avait fait l'objet afin notamment de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires.

L'accord du 9 juillet 2020 est venu modifier l'accord du 21 mars 2018 précité dans le sens d'une amélioration des garanties du régime complémentaire socle (obligatoire) et d'une simplification des régimes complémentaires optionnels (en intégrant les garanties de l'option 1 dans le régime socle amélioré).

Dans le cadre des évolutions réglementaires des dispositifs frais de santé du régime général, les partenaires sociaux réunis au sein de la commission paritaire de suivi et de pilotage complémentaire santé manutention ferroviaire ont le 14 décembre 2023 souhaité adapter les garanties du régime conventionnel.

En conséquence, il est convenu par le présent accord du 14 décembre 2023 :
– de modifier l'annexe I relative à la description des garanties du régime complémentaire socle et l'annexe II relative au régime complémentaire optionnel ;
– de modifier l'annexe III relative au taux de cotisation mensuelle.

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Article 1er — Modification des annexes I et II relatives aux garanties du régime complémentaire (socle et option)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Les annexes I et II de l'accord du 21 mars 2018 lui-même amendé par l'accord du 9 juillet 2020 sont modifiées pour prendre en compte l'adaptation des garanties du régime complémentaire frais de santé de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes.

Les tableaux des garanties du régime socle et du régime optionnel à la date d'application de l'accord du 14 décembre 2023 relatif au régime complémentaire santé de la branche figurent en annexes I et II du présent accord.

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Article 2 — Modification de l’annexe III relative aux taux de cotisation mensuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


L'annexe III relative aux taux de cotisation mensuelle est modifiée comme indiqué ci-après en annexe III du présent accord du 14 décembre 2023.

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Article 3 — Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


Afin de privilégier la couverture pour tous et de préserver la mutualisation du régime  (1), et a fortiori en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent accord ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

(1) Les termes « et de préserver la mutualisation du régime » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes.  
(Arrêté du 29 mai 2024 - art. 1)

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Article 4 — Dispositions relatives au renouvellement, à la révision ou dénonciation du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-10 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies l'article 2 puis 41 des dispositions communes de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes, et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le présent accord est conclu, pour une durée indéterminée.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent accord entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.

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Article 6 — Dépôt de l'accord. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le présent accord sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.

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Annexes

Annexe I Tableau des garanties du régime socle

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

( Tableau (1) (2) non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240005 _ 0000 _ 0003. pdf/ BOCC

(1) Le tableau de garanties figurant à l'annexe 1 de l'accord est étendu sous réserve de la prise en charge du forfait patient urgences, entré en vigueur le 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des articles L. 160-13 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 29 mai 2024 - art. 1)

(2) Le tableau de garanties figurant à l'annexe 1 de l'accord est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant la prise en charge du ticket modérateur des séances d'accompagnement psychologiques prévues par L. 162-58 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 29 mai 2024 - art. 1)

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Annexe II Tableau des garanties du régime optionnel

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240005 _ 0000 _ 0003. pdf/ BOCC

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Annexe III Financement du régime

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

La cotisation du régime complémentaire socle est répartie à 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

La structure tarifaire pour le régime sera une cotisation « salarié ».

Pour mémoire, conformément aux stipulations de l'article 14 de l'accord complémentaire santé de branche 2 % des cotisations est dédié au financement des garanties collectives poursuivant un objectif de solidarité (« 2 % Fonds de solidarité »).

Les cotisations des bénéficiaires au titre de l'article 4 loi Évin doivent respecter les dispositions du décret du 21 mars 2017 au-delà de la période de 3 ans couverte par le décret.

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