• Accord de salaires
  • IDCC 0538

Accord du 29 août 2023 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2024

En vigueur · signé le 29 août 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 6 novembre 2023 (JORF du 25 novembre 2023)

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 0538).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Suite à la réunion du 29 août 2023 de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (CPPNI-MF) il a été conclu entre les signataires du présent accord les stipulations suivantes :

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Article 1er — Salaires garantis (art. 32 CCN actualisée au 12 juin 2019)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les salaires horaires garantis des grilles de salaires fixés aux textes attachés 1 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019 sont revalorisés de 4,50 % à la date d'application de cet accord du 29 août 2022 (cf. article 6 « Application », au 1er janvier 2024).

En conséquence de cette revalorisation, à la date d'application de cet accord du 29 août 2022, les grilles de salaires ouvriers, employés de chantiers et cadres et agents de maîtrise figurant en textes attachés 1 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes sont remplacées par celles figurant en annexe 1 de cet accord du 29 août 2022 qui s'y substituent intégralement.

Dans le cas où, la valeur du Smic au cours de l'année 2024 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (ouvriers) ou du coefficient 123 (employés de chantiers), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.

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Article 2 — Éléments de rémunérations (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 39 à 44 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les taux horaires ou mensuel ou montant par jour des éléments de rémunération fixés au textes attachés 2 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes sont revalorisés de 4,50 % à la date d'application de cet accord du 29 août 2022 (cf. article 6 « Application », au 1er janvier 2024).

Les stipulations concernant notamment les conditions d'attribution de ces éléments de rémunération sont fixées aux articles suivants de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019 :
– article 39 « Indemnité pour le travail de nuit » (art. 17 AI + AII, article 16 AIII, article 18 AIV) ;
– article 41 « Prime d'enrayage » (art. 18 bis AI) ;
– article 42 « Prime de salissure et de décrassage “ Réseau ferré national ” » (art. 18 AI) ;
– article 43 « Prime de salissure et de décrassage “ RATP ” » (art. 18 AII) ;
– article 44 « Prime de vêtements de travail “ RATP ” » (art. 20 al. 2 « Avantages en nature » AII) ;
– article 45 « Prime de manutention de pièces lourdes “ RATP ” » (art. 17 quater AII) ;
– article 48 « Indemnité de panier ».

En conséquence de cette revalorisation, à la date d'application de cet accord du 29 août 2022, le barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 27 à 33 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes figurant en textes attachés 2 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes sont remplacées par celles figurant ci-dessous et s'y substituent intégralement :

« Textes attachés 2 : barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 39 à 48 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes

Article
du barème
Article CCN Élément de rémunération Montant à date d'application
de cet accord du 29 août 2023
Article 1er Article 39 Indemnité pour le travail de nuit 1,42 €/ heure
Article 2 Article 41 Prime d'enrayage 1,09 €/ heure
Article 3.1 Article 42 Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 1re catégorie 0,37 €/ heure
Article 3.2 Article 42 Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 2e catégorie 0,33 €/ heure
Article 3.3 Article 42 Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 3e catégorie 0,32 €/ heure
Article 3.4 Article 42 Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – Prime supplémentaire de salissure 0,21 €/ heure
Article 4.1 Article 43 Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 1re catégorie 0,47 €/ heure
Article 4.2 Article 43 Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 2e catégorie 0,36 €/ heure
Article 4.3 Article 43 Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 3e catégorie 0,24 €/ heure
Article 5.1 Article 44 Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux journalier 0,66 €/ jour
Article 5.2 Article 44 Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel 16,30 €/ mois
Article 5.3 Article 44 Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime de vêtement de travail – Taux journalier 0,87 €/ jour
Article 5.4 Article 44 Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel 21,55 €/ mois
Article 6 Article 45 Prime de manutention de pièces lourdes « RATP » 0,28 €/ heure
Article 7 Article 48 Indemnité de panier 2,73 €/ jour

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Article 3 — Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en application des dispositions légales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les signataires de l'accord rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle figure à l'article 18 « Classifications » (art. 8 Al + art. 8 All + art. 11 AlII) de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée le 12 juin 2019, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

Enfin, les signataires du présent accord soulignent que l'accord du 20 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (inséré aux textes attachés 9 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes) rappelle à son article 7 « Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » les obligations auxquelles sont tenus les employeurs en ce domaine notamment celles édictées par les lois du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et du 5 septembre 2018 prévoyant la publication de l'index de l'égalité professionnelle.

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Article 4 — Dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent avenant stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés et ne comportent pas de dispositions spécifiques visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 5 — Dispositions relatives au renouvellement, à la révision ou dénonciation du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article 5 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (art. 41 DC), et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2023 - art. 1)

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Article 6 — Application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent accord du 29 août 2022 entrent en application au 1er janvier 2024, ou, si celle-ci était postérieure à cette date, à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.

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Article 7 — Publicité et signatures

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Annexe 1
Textes attachés 1 : salaires minima. Grilles de salaires

Conformément à l'article 1er de l'accord du 29 août 2023 les grilles des salaires sont à la date d'application de l'accord :

Ouvriers
Nettoyage

(En euros.)

Catégorie Ancienneté Coefficient Minima 2024
Ouvrier < 3 ans 156 11,74
≥ 3 ans et < 6 ans 157 11,76
≥ 6 ans et < 9 ans 158 11,78
≥ 9 ans et < 12 ans 159 11,81
≥ 12 ans et < 15 ans 160 11,82
≥ 15 ans 161 11,85
Ouvrier spécialisé < 1 an 161 11,85
≥ 1 an et < 2 ans 162 11,87
≥ 2 ans et < 3 ans 163 11,90
≥ 3 ans et < 5 ans 164 11,93
≥ 5 ans et < 7 ans 165 11,96
≥ 7 ans et < 9 ans 166 11,99
≥ 9 ans et < 11 ans 167 12,01
≥ 11 ans et < 12 ans 168 12,04
≥ 12 ans et < 13 ans 169 12,07
≥ 13 ans et < 18 ans 170 12,10
≥ 18 ans 171 12,12
Ouvrier qualifié < 1 an 171 12,12
≥ 1 an et < 2 ans 172 12,14
≥ 2 ans et < 3 ans 173 12,17
≥ 3 ans et < 5 ans 174 12,19
≥ 5 ans et < 7 ans 175 12,22
≥ 7 ans et < 9 ans 176 12,26
≥ 9 ans et < 11 ans 177 12,29
≥ 11 ans et < 12 ans 178 12,32
≥ 12 ans et < 13 ans 179 12,36
≥ 13 ans et < 18 ans 180 12,39
≥ 18 ans 181 12,41
Ouvrier d'encadrement < 1 an 181 12,41
≥ 1 an et < 2 ans 182 12,43
≥ 2 ans et < 3 ans 183 12,46
≥ 3 ans et < 5 ans 184 12,50
≥ 5 ans et < 7 ans 185 12,52
≥ 7 ans et < 9 ans 186 12,57
≥ 9 ans et < 11 ans 187 12,59
≥ 11 ans et < 12 ans 188 12,64
≥ 12 ans et < 13 ans 189 12,66
≥ 13 ans et < 18 ans 190 12,69
≥ 18 ans 191 12,73

Manutention

(En euros.)

Catégorie Ancienneté Coefficient Minima
Ouvrier < 1 an 156 11,74
≥ 1 an et < 2 ans 157 11,76
≥ 2 ans et < 3 ans 158 11,78
≥ 3 ans et < 5 ans 159 11,81
≥ 5 ans et < 7 ans 160 11,82
≥ 7 ans et < 9 ans 161 11,85
≥ 9 ans et < 11 ans 162 11,87
≥ 11 ans et < 12 ans 163 11,90
≥ 12 ans et < 13 ans 164 11,93
≥ 13 ans et < 18 ans 165 11,96
≥ 18 ans 166 11,99
Ouvrier spécialisé < 1 an 166 11,99
≥ 1 an et < 2 ans 167 12,01
≥ 2 ans et < 3 ans 168 12,04
≥ 3 ans et < 5 ans 169 12,07
≥ 5 ans et < 7 ans 170 12,10
≥ 7 ans et < 9 ans 171 12,12
≥ 9 ans et < 11 ans 172 12,14
≥ 11 ans et < 12 ans 173 12,17
≥ 12 ans et < 13 ans 174 12,19
≥ 13 ans et < 18 ans 175 12,22
≥ 18 ans 176 12,26
Ouvrier qualifié < 1 an 176 12,26
≥ 1 an et < 2 ans 177 12,29
≥ 2 ans et < 3 ans 178 12,32
≥ 3 ans et < 5 ans 179 12,36
≥ 5 ans et < 7 ans 180 12,39
≥ 7 ans et < 9 ans 181 12,41
≥ 9 ans et < 11 ans 182 12,43
≥ 11 ans et < 12 ans 183 12,46
≥ 12 ans et < 13 ans 184 12,50
≥ 13 ans et < 18 ans 185 12,52
≥ 18 ans 186 12,57
Ouvrier d'encadrement < 1 an 186 12,57
≥ 1 an et < 2 ans 187 12,59
≥ 2 ans et < 3 ans 188 12,64
≥ 3 ans et < 5 ans 189 12,66
≥ 5 ans et < 7 ans 190 12,69
≥ 7 ans et < 9 ans 191 12,73
≥ 9 ans et < 11 ans 192 12,77
≥ 11 ans et < 12 ans 193 12,80
≥ 12 ans et < 13 ans 194 12,83
≥ 13 ans et < 18 ans 195 12,87
≥ 18 ans 196 12,90


Employés de chantiers

(En euros.)

Annexe III
Employés
Coefficient Salaire mensuel brut
Employés niveau 1 123 1 779,63
Employés niveau 2 134 1 811,11
Employés niveau 3 144 1 839,73
Employés niveau 4 154 1 868,35
Employés niveau 5 165 1 899,84
Employés niveau 6 181 1 945,64
Employés niveau 7 197 1 989,99

Cadres et agents de maîtrise

(En euros.)

Annexe IV
Cadres et agents de maîtrise
Coefficient Salaire mensuel brut
Contremaître
De 0 mois à 6 mois – 191 2 085,04
De 6 mois à 1 an – 201,5 2 177,49
De 1 an à 3 ans 3 % 201,5 2 242,81
De 3 ans à 6 ans 6 % 201,5 2 308,14
De 6 ans à 9 ans 9 % 201,5 2 373,46
De 9 ans à 12 ans 12 % 201,5 2 438,80
De 12 ans à 15 ans 15 % 201,5 2 504,12
Plus de 15 ans 18 % 201,5 2 569,44
Chef de bordée
De 6 mois à 1 an 0 % 221 2 349,17
De 1 an à 3 ans 3 % 221 2 419,64
De 3 ans à 6 ans 6 % 221 2 490,12
De 6 ans à 9 ans 9 % 221 2 560,59
De 9 ans à 12 ans 12 % 221 2 631,06
De 12 ans à 15 ans 15 % 221 2 701,54
Plus de 15 ans 18 % 221 2 772,02
Chef de chantier
De 6 mois à 1 an – 247 2 578,05
De 1 an à 3 ans 3 % 247 2 655,39
De 3 ans à 6 ans 6 % 247 2 732,74
De 6 ans à 9 ans 9 % 247 2 810,07
De 9 ans à 12 ans 12 % 247 2 887,42
De 12 ans à 15 ans 15 % 247 2 964,76
Plus de 15 ans 18 % 247 3 042,10
Chef de service
De 6 mois à 1 an – 282,5 2 890,58
De 1 an à 3 ans 3 % 282,5 2 977,30
De 3 ans à 6 ans 6 % 282,5 3 064,02
De 6 ans à 9 ans 9 % 282,5 3 150,74
De 9 ans à 12 ans 12 % 282,5 3 237,44
De 12 ans à 15 ans 15 % 282,5 3 324,16
Plus de 15 ans 18 % 282,5 3 410,88

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