• Accord de salaires
  • IDCC 0538

Accord du 29 août 2022 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour la fin d'année 2022 et 2023

En vigueur · signé le 29 août 2022 · effet au 1er décembre 2022 · Étendu par arrêté du 31 octobre 2022 (JORF du 19 novembre 2022)

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 0538).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022


Suite à la réunion du 29 août 2022 de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (CPPNI-MF) il a été conclu entre les signataires du présent accord les stipulations suivantes :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er — Salaires garantis (art. 32 CCN actualisée au 12 juin 2019)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

Les salaires horaires garantis des grilles de salaires fixés aux textes attachés 1 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019 sont revalorisés de 6,00 % à la date d'application de cet accord du 29 août 2022 (cf. article 6 « Application », au 1er jour du mois suivant la publication au JO de l'arrêté d'extension de cet accord).

En conséquence de cette revalorisation, à la date d'application de cet accord du 29 août 2022, les grilles de salaires ouvriers, employés de chantiers et cadres et agents de maîtrise figurant en textes attachés 1 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes sont remplacées par celles figurant en annexe 1 de cet accord du 29 août 2022 qui s'y substituent intégralement.

Dans le cas où, la valeur du Smic au cours de l'année 2023 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (ouvriers) ou du coefficient 123 (employés de chantiers), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Éléments de rémunérations (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 39 à 44 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

Les taux horaires ou mensuel ou montant par jour des éléments de rémunération fixés au textes attachés 2 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes sont revalorisés de 6,00 % à la date d'application de cet accord du 29 août 2022 (cf. article 6 « Application », au 1er jour du mois suivant la publication au JO de l'arrêté d'extension de cet accord).

Les stipulations concernant notamment les conditions d'attribution de ces éléments de rémunération sont fixées aux articles suivants de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019 :
– article 39 « Indemnité pour le travail de nuit » (art. 17 AI + AII, article 16 AIII, article 18 AIV) ;
– article 41 « Prime d'enrayage » (art. 18 bis AI) ;
– article 42 « Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » (art. 18 AI) ;
– article 43 « Prime de salissure et de décrassage « RATP » (art. 18 AII) ;
– article 44 « Prime de vêtements de travail « RATP » (art. 20 al. 2 « Avantages en nature » AII) ;
– article 45 « Prime de manutention de pièces lourdes « RATP » (art. 17 quater AII) ;
– article 48 « Indemnité de panier ».

En conséquence de cette revalorisation, à la date d'application de cet accord du 29 août 2022, le barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 27 à 33 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes figurant en textes attachés 2 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes sont remplacées par celles figurant ci-dessous et s'y substituent intégralement :
« Textes attachés 2 : barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 39 à 48 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes

Article du barème Article CCN Élément de rémunération Montant
à date d'application de cet accord
du 29-08-22
Article 1er Article 39 Indemnité pour le travail de nuit 1,36 €/ heure
Article 2 Article 41 Prime d'enrayage 1,05 €/ heure
Article 3.1 Article 42 Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 1re catégorie 0,36 €/ heure
Article 3.2 Article 42 Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 2e catégorie 0,32 €/ heure
Article 3.3 Article 42 Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 3e catégorie 0,30 €/ heure
Article 3.4 Article 42 Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – Prime supplémentaire de salissure 0,20 €/ heure
Article 4.1 Article 43 Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 1re catégorie 0,45 €/ heure
Article 4.2 Article 43 Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 2e catégorie 0,34 €/ heure
Article 4.3 Article 43 Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 3e catégorie 0,23 €/ heure
Article 5.1 Article 44 Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux journalier 0,64 €/ jour
Article 5.2 Article 44 Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel 15,60 €/ mois
Article 5.3 Article 44 Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime de vêtement de travail – Taux journalier 0,83 €/ jour
Article 5.4 Article 44 Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel 20,62 €/ mois
Article 6 Article 45 Prime de manutention de pièces lourdes « RATP » 0,26 €/ heure
Article 7 Article 48 Indemnité de panier 2,61 €/ jour

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en application des dispositions légales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

Les signataires de l'accord rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle figure à l'article 18 « Classifications » (art. 8 Al + art. 8 All + art. 11 AlII) de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée le 12 juin 2019, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

Enfin, les signataires du présent accord rappellent que l'avenant n° 17 du 17 novembre 2009 relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes figurant aux textes attachés 9 « Égalité de traitement entre salaries et prévention des discriminations » de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée le 12 juin 2019 conformément aux orientations définies lors des réunions de GTP MF des 14 avril et 17 mai 2022 relatives à l'application de l'accord du 16 février 2021 relatif à l'agenda social de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes :
– au second semestre 2022, de travaux paritaires de préparation de la négociation égalité professionnelle F/H et mesures de rattrapage en amont sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, des conditions de travail et d'emploi et notamment des salariés à temps partiel (ces travaux s'appuieront sur les données du portrait statistique de branche de la DARS) ;
– en 2023, d'une négociation d'un nouvel accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent avenant stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés et ne comportent pas de dispositions spécifiques visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Dispositions relatives au renouvellement, à la révision ou dénonciation du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article 5 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (art. 41 DC), et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent accord du 29 août 2022 entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Publicité et signatures

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

Annexe 1
Textes attachés 1 : Salaires minima.   Grilles de salaires

Conformément à l'article 1er de l'accord du 29 août 2021 les grilles des salaires sont à la date d'application de l'accord :

Ouvriers
Nettoyage

(En euros.)

Catégorie Ancienneté Coefficient
Ouvrier < 3 ans 156 11,23
≥ 3 ans et < 6 ans 157 11,26
≥ 6 ans et < 9 ans 158 11,27
≥ 9 ans et < 12 ans 159 11,30
≥ 12 ans et < 15 ans 160 11,31
≥ 15 ans 161 11,34
Ouvrier spécialisé < 1 an 161 11,34
≥ 1 an et < 2 ans 162 11,36
≥ 2 ans et < 3 ans 163 11,39
≥ 3 ans et < 5 ans 164 11,42
≥ 5 ans et < 7 ans 165 11,44
≥ 7 ans et < 9 ans 166 11,47
≥ 9 ans et < 11 ans 167 11,50
≥ 11 ans et < 12 ans 168 11,52
≥ 12 ans et < 13 ans 169 11,55
≥ 13 ans et < 18 ans 170 11,57
≥ 18 ans 171 11,60
Ouvrier qualifié < 1 an 171 11,60
≥ 1 an et < 2 ans 172 11,61
≥ 2 ans et < 3 ans 173 11,64
≥ 3 ans et < 5 ans 174 11,67
≥ 5 ans et < 7 ans 175 11,69
≥ 7 ans et < 9 ans 176 11,73
≥ 9 ans et < 11 ans 177 11,76
≥ 11 ans et < 12 ans 178 11,79
≥ 12 ans et < 13 ans 179 11,83
≥ 13 ans et < 18 ans 180 11,85
≥ 18 ans 181 11,88
Ouvrier d'encadrement < 1 an 181 11,88
≥ 1 an et < 2 ans 182 11,89
≥ 2 ans et < 3 ans 183 11,92
≥ 3 ans et < 5 ans 184 11,96
≥ 5 ans et < 7 ans 185 11,99
≥ 7 ans et < 9 ans 186 12,03
≥ 9 ans et < 11 ans 187 12,05
≥ 11 ans et < 12 ans 188 12,09
≥ 12 ans et < 13 ans 189 12,12
≥ 13 ans et < 18 ans 190 12,14
≥ 18 ans 191 12,18

Manutention

(En euros.)

Catégorie Ancienneté Coefficient
Ouvrier < 1 an 156 11,23
≥ 1 an et < 2 ans 157 11,26
≥ 2 ans et < 3 ans 158 11,27
≥ 3 ans et < 5 ans 159 11,30
≥ 5 ans et < 7 ans 160 11,31
≥ 7 ans et < 9 ans 161 11,34
≥ 9 ans et < 11 ans 162 11,36
≥ 11 ans et < 12 ans 163 11,39
≥ 12 ans et < 13 ans 164 11,42
≥ 13 ans et < 18 ans 165 11,44
≥ 18 ans 166 11,47
Ouvrier spécialisé < 1 an 166 11,47
≥ 1 an et < 2 ans 167 11,50
≥ 2 ans et < 3 ans 168 11,52
≥ 3 ans et < 5 ans 169 11,55
≥ 5 ans et < 7 ans 170 11,57
≥ 7 ans et < 9 ans 171 11,60
≥ 9 ans et < 11 ans 172 11,61
≥ 11 ans et < 12 ans 173 11,64
≥ 12 ans et < 13 ans 174 11,67
≥ 13 ans et < 18 ans 175 11,69
≥ 18 ans 176 11,73
Ouvrier qualifié < 1 an 176 11,73
≥ 1 an et < 2 ans 177 11,76
≥ 2 ans et < 3 ans 178 11,79
≥ 3 ans et < 5 ans 179 11,83
≥ 5 ans et < 7 ans 180 11,85
≥ 7 ans et < 9 ans 181 11,88
≥ 9 ans et < 11 ans 182 11,89
≥ 11 ans et < 12 ans 183 11,92
≥ 12 ans et < 13 ans 184 11,96
≥ 13 ans et < 18 ans 185 11,99
≥ 18 ans 186 12,03
Ouvrier d'encadrement < 1 an 186 12,03
≥ 1 an et < 2 ans 187 12,05
≥ 2 ans et < 3 ans 188 12,09
≥ 3 ans et < 5 ans 189 12,12
≥ 5 ans et < 7 ans 190 12,14
≥ 7 ans et < 9 ans 191 12,18
≥ 9 ans et < 11 ans 192 12,22
≥ 11 ans et < 12 ans 193 12,25
≥ 12 ans et < 13 ans 194 12,28
≥ 13 ans et < 18 ans 195 12,32
≥ 18 ans 196 12,34

Employés de chantiers

(En euros.)

Annexe III
Employés
Coefficient Salaire mensuel brut
Employés niveau 1 123 1 702,99
Employés niveau 2 134 1 733,12
Employés niveau 3 144 1 760,51
Employés niveau 4 154 1 787,90
Employés niveau 5 165 1 818,03
Employés niveau 6 181 1 861,85
Employés niveau 7 197 1 904,30

Cadres et agents de maîtrise

(En euros.)

Annexe IV
Cadres et agents de maîtrise
Coefficient Salaire mensuel brut
Contremaître
De 0 mois à 6 mois 191 1 995,26
De 6 mois à 1 an 201,5 2 083,72
De 1 an à 3 ans 3 % 201,5 2 146,23
De 3 ans à 6 ans 6 % 201,5 2 208,74
De 6 ans à 9 ans 9 % 201,5 2 271,25
De 9 ans à 12 ans 12 % 201,5 2 333,78
De 12 ans à 15 ans 15 % 201,5 2 396,29
Plus de 15 ans 18 % 201,5 2 458,80
Chef de bordée
De 6 mois à 1 an 0 % 221 2 248,01
De 1 an à 3 ans 3 % 221 2 315,45
De 3 ans à 6 ans 6 % 221 2 382,89
De 6 ans à 9 ans 9 % 221 2 450,32
De 9 ans à 12 ans 12 % 221 2 517,76
De 12 ans à 15 ans 15 % 221 2 585,21
Plus de 15 ans 18 % 221 2 652,65
Chef de chantier
De 6 mois à 1 an 247 2 467,04
De 1 an à 3 ans 3 % 247 2 541,04
De 3 ans à 6 ans 6 % 247 2 615,06
De 6 ans à 9 ans 9 % 247 2 689,07
De 9 ans à 12 ans 12 % 247 2 763,09
De 12 ans à 15 ans 15 % 247 2 837,09
Plus de 15 ans 18 % 247 2 911,10
Chef de service
De 6 mois à 1 an 282,5 2 766,10
De 1 an à 3 ans 3 % 282,5 2 849,09
De 3 ans à 6 ans 6 % 282,5 2 932,07
De 6 ans à 9 ans 9 % 282,5 3 015,06
De 9 ans à 12 ans 12 % 282,5 3 098,03
De 12 ans à 15 ans 15 % 282,5 3 181,02
Plus de 15 ans 18 % 282,5 3 264,00

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article