• Accord
  • IDCC 0538

Accord du 17 septembre 2019 à l'accord du 21 mars 2018 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé

En vigueur · signé le 17 septembre 2019 · effet au 1er janvier 2020 · Étendu par arrêté du 15 janvier 2020 (JORF du 24 janvier 2020)

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 0538).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Les signataires de l'accord collectif du 21 mars 2018 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu réviser, par le présent accord du 17 septembre 2019, les annexes I et II de l'accord afin de tenir compte des précisions réglementaires intervenues dans ce domaine notamment suite à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 relative à la réforme du « 100 % santé ».

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Article 1er — Modification des dispositions conventionnelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les annexes I et II de l'accord du 21 mars 2018 de la convention collective de la manutention ferroviaire sont remplacées par les dispositions suivantes :

Annexe I

Tableau des garanties du régime Socle

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0010.pdf

Annexe II

Tableau des garanties des 2 régimes optionnels

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0010.pdf


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Article 2 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'appliquera de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.

En effet, s'agissant d'un avenant relatif à l'application du régime frais de santé à tous les salariés de la branche, le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire sans distinction de leur effectif et sans spécificité.

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Article 3 — Durée et date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Le présent accord du 17 septembre 2019 révisant l'accord du 21 mars 2018 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

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Article 4 — Révision. - Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec avis de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

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Article 5 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail, par la partie la plus diligente.

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Article 6 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 vise à donner aux bénéficiaires du régime frais de santé de la sécurité sociale un accès à des soins de qualité pris en charge à 100 % avec une mise en place de manière progressive, d'abord, à compter du 1er janvier 2020, pour l'optique et une partie des soins prothétiques dentaires, puis, une entrée en vigueur complète au 1er janvier 2021 pour les aides auditives.

Elle poursuit l'objectif de renforcer l'accès aux soins en permettant aux assurés sociaux de s'équiper de lunettes et d'aides auditives de qualité ainsi que de bénéficier de soins dentaires prothétiques esthétiques sans reste à charge, c'est-à-dire sans que les assurés aient une somme à payer ou « reste à charge » une fois que la sécurité sociale et la complémentaire santé ont effectué leurs remboursements des frais de santé engagés par l'assuré auprès du dentiste ou de l'opticien.

La réforme du 100 % santé a pour conséquence, d'amener les partenaires sociaux à modifier leur accord de Branche en matière de frais de santé et plus spécifiquement leurs tableaux de garanties en remboursement frais de santé, afin d'être conforme au cahier des charges du 100 % santé résultant de l'instruction n° DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales publiée le 6 juin 2019 (sur la base de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale et du décret du 11 janvier 2019).

Il en résulte les modifications de l'accord du 21 mars 2018 susvisé, et plus précisément de ses annexes I et II.

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