• Avenant
  • IDCC 0538

Avenant du 30 septembre 1991 portant modifications des annexes I et II (classifications)

En vigueur · signé le 30 septembre 1991 · effet au 1er mars 1992 · Étendu par arrêté du 29 janvier 1992 (JORF du 4 février 1992)

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 0538).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1992

Modification de l'article 8, annexes I et II (Définition des catégories et coefficients professionnels)

Suppression des alinéas « 2°, les primes d'ancienneté » de l'article 9, annexes I et II (Eléments de la rémunération)

Suppression de l'article 13, annexes I et II (Prime d'ancienneté)

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Protocole d'accord portant sur les classifications des emplois (annexes I et II)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1992

Le préambule annexé ci-après définit les modalités d'application de l'accord qui fera l'objet des avenants n° 68, annexe I, n° 65, annexe II à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.

Les parties signataires s'engagent à donner leur accord sur les avenants correspondants dans les délais fixés par le directeur du travail/transports qui réunit ce jour 30 septembre 1991 la commission nationale mixte, qui est seule habilitée à recevoir les accords des partenaires sociaux réunis en commission plénière.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1992

Objet : Classifications « Manutention ferroviaire ».


L'évolution permanente des métiers dépendant de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes a conduit les partenaires sociaux à reconsidérer les classifications et définitions des emplois, telles qu'elles existent actuellement dans les annexes I et II de la convention collective.

Les négociations entamées depuis 1987 ont montré la nécessité :
– de définir non pas des emplois mais des catégories, reflets des capacités des salariés à occuper, dans une évolution permanente, les différents niveaux hiérarchiques des entreprises ;
– de reconnaître que les évolutions acquises par l'ancienneté et la formation doivent être rémunérées aux salariés ;
– de permettre des évolutions, à l'intérieur d'une même catégorie.

Dans cet esprit, les partenaires sociaux ont décidé de marquer une première étape, en convenant ce qui suit :
– les catégories nettoyage et manutention sont harmonisées ;
– les coefficients actuels des salariés sont transposés sur les nouveaux coefficients hiérarchiques, leur assurant, en dehors de leur ancienneté, un relèvement de leur rémunération, dans une des quatre catégories professionnelles suivantes :
–– ouvrier ;
–– ouvrier spécialisé ;
–– ouvrier qualifié ;
–– ouvrier d'encadrement.

Chaque catégorie professionnelle est divisée en coefficients hiérarchiques et chacune d'elles correspond à un niveau de rémunération traduisant l'expérience professionnelle et la formation, acquises par le salarié. La progression des coefficients dans chaque catégorie se substitue à la prime d'ancienneté telle que définie à l'article 13 des annexes I et II mais continue de traduire une évolution de la rémunération, par rapport à la situation actuelle.

Indépendamment des négociations salariales, les partenaires sociaux peuvent se rencontrer pour examiner l'ensemble des rémunérations dès lors que le Smic se trouve à un niveau supérieur au salaire du premier coefficient de la grille catégorie ouvrier.

En tout état de cause, le taux horaire de ce coefficient se trouve au moins à la valeur du Smic.

Le passage de l'ancienne grille de classifications à la nouvelle donnera lieu à un bilan des compétences acquises par chaque salarié. Ce bilan prendra notamment en compte les stages de formation professionnelle auxquels a participé l'intéressé et ses compétences dans l'utilisation des nouvelles technologies.

Les reclassements minimum seront :

– manutention :
–– 1, 2, 3, 4 et 5 : ouvrier ;
–– 6 : ouvrier spécialisé ;
–– 7 : ouvrier qualifié ;
–– 8 : ouvrier d'encadrement ;

– manutention mécanisée :
–– A et B : ouvrier ;
–– C et D : ouvrier spécialisé,
–– E : ouvrier qualifié ;
–– F : ouvrier d'encadrement ;

– nettoyage :
–– 1, 2 et 3 : ouvrier ;
–– 4 : ouvrier spécialisé ;
–– 5 : ouvrier qualifié ;
–– 6 : ouvrier d'encadrement.

En indiquant ces reclassements minimums les partenaires sociaux ont fixé des « planchers » non applicables automatiquement. Ils insistent sur la nécessité du bilan professionnel visé ci-dessus. Ce bilan pourrait se traduire par quelques requalifications pour les salariés, notamment les ouvriers ayant acquis une formation, pratiquant quotidiennement et depuis longtemps des tâches relevant de qualifications supérieures.

Le passage de l'ancienne grille de classification à la nouvelle ne pourra pas entraîner de diminution de rémunération.

Les délégués du personnel seront informés de ces transpositions. Lors de ces transpositions, le reclassement se fera compte tenu de l'ancienneté acquise par le salarié.

À l'issue des reclassements, la promotion à une catégorie supérieure entraînera une classification à l'échelon 0, dans la nouvelle catégorie.

Pour remplacer les salariés absents (maladie, accident de travail, congés payés…), on pourra faire appel à des salariés de catégories inférieures. Si tel était le cas, le salarié amené à effectuer ce remplacement percevra une prime lui assurant la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupe. Il sera tenu compte de la compétence acquise lors de ces remplacements, en cas de promotion éventuelle, pour un emploi vacant. Tout remplacement d'une durée de plus de six mois, en une ou plusieurs périodes, donnera audit salarié une priorité de promotion en cas d'emploi vacant.

Ces nouvelles dispositions se substitueront aux dispositions des articles 8 et 13 des annexes I et II de la convention collective, et entraîneront la modification de l'article 9. Tous les autres articles de la convention collective restent inchangés.

Les partenaires sociaux conviennent de procéder, dans un délai de six ans à compter de la signature du projet d'accord, à une nouvelle étape prenant en compte les évolutions de la profession enregistrées dans cette période, compte tenu du délai prévisible des futurs contrats.

Cet accord sera applicable de plein droit à compter du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

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Annexes I et II

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1992

Classifications

Article 8, annexes I de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, « Définition des catégories et coefficients professionnels »

Activité « Manutention ferroviaire »

Ouvrier

Reçoit des consignes.
Exécute diverses tâches élémentaires.
Doit acquérir une formation professionnelle élémentaire.
Son activité l'amène à utiliser des moyens de petite mécanisation.
Son activité est contrôlée par un agent de qualification supérieure.
Sur la base du point 100, valeur : 26,3875, dont 13,684 non hiérarchisés :

Ancienneté
(années)
Coefficient Taux horaire
(en francs)
0 156 33,501
1 157 33,628
2 158 33,755
3 159 33,883
4 159 33,883
5 160 34,010
6 160 34,010
7 161 34,137
8 161 34,137
9 162 34,264
10 162 34,264
11 163 34,381
12 164 34,518
13 165 34,645
18 166 34,772

Ouvrier spécialisé

Reçoit des consignes orales et écrites.
Exécute des opérations variées et combinées.
A acquis une formation professionnelle spécialisée ou une expérience équivalente.
La bonne exécution des opérations est contrôlée par un agent de qualification supérieure.
Son activité l'amène soit :
– à utiliser des moyens de mécanisation complexe ;
– à assurer la mise en œuvre et l'entretien courant des moyens de petite mécanisation ;
– à distribuer matériels et produits.
Sur la base du point 100, valeur : 26,3875, dont 13,684 non hiérarchisés :

Ancienneté
(années)
Coefficient Taux horaire
(en francs)
0 166 34,772
1 167 34,899
2 168 35,026
3 169 35,153
4 169 35,153
5 170 35,280
6 170 35,280
7 171 35,407
8 171 36,407
9 172 36,534
10 172 35,534
11 173 35,661
12 174 35,788
13 175 35,915
18 176 36,042

Ouvrier qualifié

Reçoit des instructions précisant les objectifs à atteindre.
Doit utiliser les moyens appropriés à l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et les certificats correspondants ou une expérience équivalente.
Doit savoir apprécier la conformité du travail exécuté aux objectifs fixés.
Son activité l'amène soit :
– à assurer la conduite, la mise en œuvre et l'entretien de maintenance de moyens de mécanisation complexe ;
– à assurer la gestion des stocks, la préparation et la distribution des commandes ;
– à assurer la coordination d'une équipe sous l'autorité directe et permanente d'un agent de maîtrise.
Sur la base du point 100, valeur : 26,3875, dont 13,684 non hiérarchisés :

Ancienneté
(années)
Coefficient Taux horaire
(en francs)
0 176 36,042
1 177 36,169
2 178 36,296
3 179 36,423
4 179 36,423
5 180 36,550
6 180 36,550
7 181 36,677
8 181 36,677
9 182 36,804
10 182 36,804
11 183 36,931
12 184 37,058
13 185 37,185
18 186 37,313

Ouvrier d'encadrement

Reçoit des instructions et les transmet aux agents dont il assure l'encadrement.
Participe à l'exécution des opérations et s'assure de leur bonne réalisation.
Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et les certificats correspondants ou une expérience équivalente.
Doit être capable de transmettre aux agents dont il assure l'encadrement la formation professionnelle nécessaire. Il veille à l'application des règles d'hygiène et de sécurité.
Il est placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise à qui il doit rendre compte.
Sur la base du point 100, valeur 26,3875, dont 13,684 non hiérarchisés :

Ancienneté
(années)
Coefficient Taux horaire
(en francs)
0 186 37,313
1 187 37,440
2 188 37,567
3 189 37,694
4 189 37,694
5 190 37,821
6 190 37,821
7 191 37,948
8 191 37,948
9 192 38,075
10 192 38,015
11 193 38,202
12 194 38,329
13 195 38,456
18 196 38,583

Classifications

Article 8, annexes I et II de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, « Définition des catégories et coefficients professionnels »

Activité « Nettoyage ferroviaire »

Ouvrier

Reçoit des consignes.
Exécute diverses tâches élémentaires.
Doit acquérir une formation professionnelle élémentaire.
Son activité l'amène à utiliser des moyens de petite mécanisation.
Son activité est contrôlée par un agent de qualification supérieure.
Sur la base du point 100, valeur : 26,3875, dont 13,684 non hiérarchisés :

Ancienneté
(années)
Coefficient Taux horaire
(en francs)
0 151 32,866
1 152 32,993
2 153 33,120
3 154 33,247
4 154 33,247
5 155 33,374
6 155 33,374
7 156 33,501
8 156 33,501
9 157 33,628
10 157 33,628
11 158 33,756
12 159 33,883
13 160 34,010
18 161 34,137

Ouvrier spécialisé

Reçoit des consignes orales et écrites.
Exécute des opérations variées et combinées.
A acquis une formation professionnelle spécialisée ou une expérience équivalente.
La bonne exécution des opérations est contrôlée par un agent de qualification supérieure.
Son activité l'amène soit :
– à utiliser des moyens de mécanisation complexe ;
– à assurer la mise en œuvre et l'entretien courant des moyens de petite mécanisation ;
– à distribuer matériels et produits.
Sur la base du point 100, valeur : 26,3875, dont 13,684 non hiérarchisés :

Ancienneté
(années)
Coefficient Taux horaire
(en francs)
0 161 34,137
1 162 34,264
2 163 34,391
3 164 34,518
4 164 34,518
5 165 34,645
6 165 34,645
7 166 34,772
8 166 34,772
9 167 34,889
10 167 34,899
11 168 35,026
12 169 35,153
13 170 35,280
18 171 35,407

Ouvrier qualifié

Reçoit des instructions précisant les objectifs à atteindre.
Doit utiliser les moyens appropriés à l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et les certificats correspondants ou une expérience équivalente.
Doit savoir apprécier la conformité du travail exécuté aux objectifs fixés.
Son activité l'amène soit :
– à assurer la conduite, la mise en œuvre et l'entretien de maintenance de moyens de mécanisation complexe ;
– à assurer la gestion des stocks, la préparation et la distribution des commandes ;
– à assurer la coordination d'une équipe sous l'autorité directe et permanente d'un agent de maîtrise.
Sur la base du point 100, valeur : 26,3875, dont 13,684 non hiérarchisés :

Ancienneté
(années)
Coefficient Taux horaire
(en francs)
0 171 35,407
1 172 35,534
2 173 35,061
3 174 35,788
4 174 35,788
5 175 35,915
6 175 35,915
7 176 36,042
8 176 36,042
9 177 36,169
10 177 36,169
11 178 36,296
12 179 36,423
13 180 36,550
18 181 36,677

Ouvrier d'encadrement

Reçoit des instructions et les transmet aux agents dont il assure l'encadrement.
Participe à l'exécution des opérations et s'assure de leur bonne réalisation.
Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et les certificats correspondants ou une expérience équivalente.
Doit être capable de transmettre aux agents dont il assure l'encadrement, la formation professionnelle nécessaire. Il veille à l'application des règles d'hygiène et de sécurité.
Il est placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise à qui il doit rendre compte.
Sur la base du point 100, valeur : 26,3875, dont 13,634 non hiérarchisés :

Ancienneté
(années)
Coefficient Taux horaire
(en francs)
0 181 36,677
1 182 36,804
2 183 36,931
3 184 37,068
4 184 37,068
5 185 37,185
6 185 37,185
7 186 37,313
8 186 37,313
9 187 37,440
10 187 37,440
11 188 37,567
12 189 37,694
13 190 37,821
18 191 37,948

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