• Accord
  • IDCC 0538

Accord du 21 mars 2018 relatif au régime professionnel de frais de santé

En vigueur · signé le 21 mars 2018 · effet au 1er novembre 2019 · Étendu par arrêté du 3 octobre 2019 (JORF du 9 octobre 2019)

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 0538).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

Considérant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instaurant la généralisation de la couverture complémentaire santé les partenaires sociaux de la branche ont instauré par un accord collectif du 29 juin 2015 une couverture collective minimale de frais de santé à compter du 1er janvier 2016.

Les parties signataires ont entendu définir ce régime professionnel de branche comme un dispositif de référence suffisamment complet et adapté aux besoins des salariés et entreprises de la branche afin que salariés et employeurs bénéficient au mieux des avantages procurés par une mutualisation des frais de santé sur la base la plus large possible.

Les partenaires sociaux ont également entendu promouvoir des principes qui contribuent également à faire du régime santé « une référence » pour la mise en œuvre de ce volet de la protection sociale des salariés :
– instaurer un standard professionnel unifié en matière de choix et de qualité : des garanties, des prestations, des réseaux de soins, de la gestion, des services apportés aux assurés ;
– respect des contrats responsables et promotion d'une « consommation responsable » des prestations santé ;
– appui aux dispositifs de prévention de la santé et dépistage des risques lourds ;
– action sociale adaptée aux besoins et attentes des salariés de la branche visant à faciliter leur accès aux soins et aux dispositifs adaptés de prévention des risques ;
– pilotage responsable, précis, régulier du régime s'appuyant sur une gestion administrative « indépendante » du régime facilitant l'accès direct aux informations permettant le suivi du régime afin d'analyser la pertinence de la couverture retenue et la maîtrise de son coût.

Par avenant du 7 mars 2016 à l'accord du 29 juin 2015 les partenaires sociaux ont révisé ce dernier pour tenir compte :
– de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines couverts par l'accord depuis sa signature et notamment l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et le décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour son application ;
– des remarques formulées sur les dispositions de l'accord par la direction de la sécurité sociale et par la direction générale du travail ;
– des erreurs matérielles constatées lors de la préparation de la mise en gestion et de la mise en œuvre de l'accord ;
– préciser certaines dispositions pour faciliter l'interprétation et la mise en œuvre de l'accord.

Par avenant du 12 juillet 2016, les signataires de l'accord collectif du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes à cet accord ont entendu préciser à l'annexe 4 dudit accord, les conditions, périodicité et modalités du réexamen de la recommandation de l'organisme assureur.

Par avenant du 14 septembre 2017, les partenaires sociaux de la branche ont entendu :
– afin d'affirmer et de conforter la solidarité au sein de la branche telle que la loi et le décret n° 2017-162 du 9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations mentionnées au paragraphe IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale les y invitent, les partenaires sociaux de la branche préciser les prestations mutualisées dans un fonds géré par un gestionnaire choisi par la CPPNI-MF et au financement duquel toutes les entreprises de la branche devront concourir ;
– réviser les dispositions relatives au contrôle et suivi du régime.

L'arrêté du 11 décembre 2015 (JO du 17 décembre 2015) portant extension de l'accord du 29 juin 2015 conclu dans le cadre de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes et instaurant le régime de frais de santé de la branche ayant fait l'objet d'un recours visant à son annulation, les partenaires sociaux de la branche ont entendu réaffirmer au sein du présent accord du 21 mars 2018 l'ensemble des dispositions conventionnelles ci-dessus mentionnées et relatives à ce régime et à la prise en compte des dernières évolutions législatives et réglementaires.

Le présent accord a donc pour objet de se substituer à tout accord collectif de branche ayant le même objet. À cette fin, il annule et remplace dans toutes ses dispositions l'accord collectif du 29 juin 2015 et ses avenants successifs.

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Chapitre Ier Objet et mise en œuvre du régime

Article 1er — Objet du régime, gestion de la mutualisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Il est institué un régime collectif frais de santé au profit des catégories de salariés définies à l'article 3 du présent accord, qui relèvent de la manutention ferroviaire et travaux connexes.

Ce régime s'impose à l'ensemble des entreprises de la branche, et comprend un niveau de garanties minimum, un montant de cotisations, des dispenses d'affiliation, des actions de prévention collective des risques santé (chapitre V) et des prestations et actions poursuivant un objectif de solidarité (chapitre VI).

Les partenaires sociaux ont recherché via la mutualisation les meilleures conditions de gestion du régime instauré au titre du présent accord et dont la caractéristique considérée comme essentielle par eux, réside dans l'établissement d'un régime fondé sur la solidarité professionnelle. La solidarité professionnelle s'exprime plus particulièrement au travers :

– d'une définition unique des garanties et du coût des cotisations permettant à tous les salariés non-cadres, quelles que soient la taille et la situation économique de leur entreprise de bénéficier d'une couverture équivalente au même coût ;

– de la création d'une commission paritaire de suivi du régime.

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Chapitre II Adhésion des entreprises et affiliation des assurés

Article 2 — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019


Le régime frais de santé obligatoire s'applique à toutes les entreprises relevant du champ de la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes.

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Article 3 — Salariés bénéficiaires du régime. – Adhésion obligatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mai 2024

Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, sont obligatoirement affilés par leur employeur au régime conventionnel collectif et obligatoire frais de santé, l'ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 du présent accord.


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Article 4 — Salariés bénéficiaires du régime. – Cas dérogatoires, dispenses d'adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

Les dispenses d'affiliation ne peuvent en aucun cas être imposées par l'employeur qui a pour obligation de proposer aux salariés concernés par le présent accord l'affiliation à la garantie de frais de soins de santé.

En dehors des cas de dispense d'adhésion d'ordre public (ou « de droit ») prévues aux articles D. 911-2, D. 911-3 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés peuvent à leur initiative et quelle que soit leur date d'embauche, se dispenser d'adhérer au régime complémentaire frais de santé de branche définit par le présent accord, conformément aux dispositions réglementaires, à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de cette demande :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties en matière de remboursement frais de santé ;
– les salariés CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée de moins de 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les apprentis et salariés à temps partiel, dont la cotisation excède 10 % de leur rémunération brute.

Les entreprises qui souhaitent conserver leur niveau de garanties, leur tarification et la répartition de celle-ci y seront autorisées lorsque le régime frais de santé déjà existant est au moins aussi favorable que celui mis en place dans le présent accord et présente un caractère obligatoire.

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Chapitre III Garanties du régime conventionnel obligatoire

Article 6.1 — Périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien de la rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mai 2024

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période où ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (hors retraite supplémentaire), notamment lié à l'activité partielle et activité partielle de longue durée.

La cotisation employeur et la cotisation salarié sont maintenues pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail indemnisée dans les mêmes conditions que celles du régime.


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Article 6.2 — Périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mai 2024

Les garanties, la participation de l'employeur et celle du salarié sont suspendues lorsque les périodes de suspension ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération.

Par exception à ce principe, les parties signataires conviennent que les garanties seront maintenues pendant une durée de 30 jours consécutifs (maximum par année civile) à l'occasion de congés sans solde prévus par le code du travail ou pris par les salariés dans le but d'étendre leurs droits à congés payés (congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique sans maintien de rémunération).

À l'exception de la situation visée à l'alinéa précédent, la suspension des garanties intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle (et donc exceptionnellement au 31e jour suivant celle-ci), et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.

Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du régime de branche complémentaire santé, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d'adhérer au régime auprès de l'organisme gestionnaire et s'acquitte de la totalité des parts employeur et salarié de la cotisation couvrant les prestations d'assurance correspondantes.


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Article 7 — Portabilité des garanties du régime conventionnel obligatoire de frais de santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019


Le maintien des garanties du régime de branche complémentaire santé est organisé conformément aux termes de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

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Article 8 — Maintien des garanties à titre individuel dans le cadre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (« loi Évin »)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019


Le régime complémentaire santé de la branche prévoit un maintien strict des garanties conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin » et son décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.

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Article 9 — Position des partenaires sociaux sur l'adaptation du régime pour les cas de sortie de branche (retraités, chômeurs, invalides)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

Les partenaires sociaux demandent que l'organisme assureur propose aux retraités, chômeurs ou invalides une couverture complémentaire santé avec des garanties de nature ou de niveau identiques à celle du contrat collectif obligatoire en vigueur au titre du régime de branche pour un tarif ne pouvant être supérieur de plus de 50 % à celui des actifs. Pour les contrats souscrits en application de l'article 4 de la loi Évin à compter du 1er juillet 2017 il sera fait application des dispositions du décret n° 2007-372 du 21 mars 2017.

Concernant les retraités, les partenaires sociaux demandent que l'organisme assureur tout en conservant le même niveau de garantie, procède à des adaptations de celles-ci de façon à tenir compte des besoins spécifiques de cette population au regard de la couverture du risque santé.

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Article 10.1 — Régime complémentaire socle (obligatoire)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Le niveau des prestations instauré par le régime de branche frais de santé obligatoire respecte :

– les contraintes du “ contrat responsable ” définies par les articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale ;

– ainsi que les niveaux de garanties minimums “ panier de soins ANI ” fixés par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le tableau des prestations applicable à la date d'application du présent accord est présenté en annexe I au présent document.



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Article 10.2 — Régime complémentaire optionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Le salarié pourra améliorer les prestations dont il bénéficie en souscrivant facultativement à sa charge exclusive aux garanties optionnelles, présentées en annexe II au présent accord.

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Article 10.3 — Extension facultative des régimes complémentaires aux ayants droit des assurés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Dans le cas de la mise en place d'un des régimes pour les salariés, le (s) régime (s) complémentaires (s) socle ou optionnel pourra (ont) être étendu (s) facultativement au profit :

– du conjoint :

– le conjoint non séparé judiciairement ;

– le partenaire, dans le cadre d'un Pacs ;

– le concubin ;

– et des enfants à charge au sens de la sécurité sociale.

Sont également considérés comme étant à charge les enfants :

– jusqu'à la date à laquelle ils atteignent leur 18e anniversaire ;

– et par dérogation, jusqu'à leur 26e anniversaire s'ils sont étudiants dans l'enseignement supérieur.

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Chapitre IV Cotisations

Article 11 — Répartition du financement du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mai 2024

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Dispositions particulières à l'affiliation des salariés multi-employeurs :

Pour les salariés ayant plusieurs employeurs relevant de la branche, la cotisation peut être proratisée entre les différents employeurs à la demande du salarié, sous réserve de justifier de leur pluriactivité au sein de la branche auprès de l'assureur du régime et de leurs employeurs. Le salarié à employeurs multiples de la branche a l'obligation, en cas de rupture d'un de ses contrats de travail, d'informer le ou les autres employeurs qui devront alors modifier la part de cotisation qu'ils acquittent de façon à ce que la totalité des cotisations soit toujours perçue par le régime.

Pour les salariés à temps partiel, la totalité de la cotisation est due, hors cas de dispense d'affiliation bénéficiant aux salariés à temps très partiel qui, s'ils étaient affiliés au régime conventionnel obligatoire, devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.


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Chapitre V Prévention collective des risques santé

Article 12 — Prestation collective de prévention des risques santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019


Les parties signataires de l'accord ont décidé de garantir une prestation de prévention collective accessible à tous les salariés de la branche et pour ce faire de mettre les actions de prévention des risques santé et de dépistage des pathologies lourdes au cœur du régime complémentaire Socle obligatoire et des régimes complémentaires optionnels 1 et 2.

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Article 12.1 — Prévention des risques santé (art. R. 871-2 CSS)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

La commission paritaire complémentaire santé a souhaité faciliter l'accès des salariés de la branche aux actes de prévention prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dont :
– le détartrage dentaire annuel ;
– le scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (-14 ans) ;
– le dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans ;
– le dépistage de l'hépatite B ;
– le bilan du langage écrit ou oral sur les bases des auxiliaires médicaux (-14 ans) ;
– l'ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale ;
– les vaccins pris en charge par la sécurité sociale et inscrits au calendrier vaccinal.

Au titre des prestations de prévention, sont également prévus un forfait de sevrage tabagique par bénéficiaire et par an permettant un remboursement partiel des patchs inscrits sur la liste de la sécurité sociale, le vaccin préventif du col de l'utérus bivalent.

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Article 12.2 — Dépistage des pathologies lourdes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

Les parties signataires de l'accord ont également décidé de faciliter l'accès des salariés de la branche aux soins de dépistage des pathologies lourdes afin de faire reculer le taux de mortalité et/ou d'accroître l'espérance de vie liés à certains cancers :
– dépistage du cancer du côlon non remboursé (dans le cadre de la généralisation du test) ;
– dépistage du cancer du col de l'utérus non remboursé ;
– dépistage du cancer du poumon ;
– dépistage du cancer du sein par échographie mammaire.

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Chapitre VI Prestations et actions poursuivant un objectif de solidarité

Article 13 — Garanties collectives présentant un objectif de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Le présent accord instaure un régime frais de santé obligatoire poursuivant un objectif de solidarité et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributifs, qui prennent la forme de prestations d'action sociale.

Le régime de branche participe, selon la volonté des parties signataires, au financement d'un programme de prestations d'action sociale spécifiques au secteur.

Le programme de prestations d'action sociale comportant des types d'interventions adaptés aux besoins des salariés du secteur est défini par la commission paritaire de suivi et de pilotage complémentaire santé de la branche.

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Article 13.3 — Financement de prestations d'action sociale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

L'article 13.3 relatif au « Financement de prestations d'action sociale » est désormais directement intégré à l'article 13.

(accord du 9 juillet 2020 relatif aux frais de santé - article 3.1)

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Article 14 — Financement et gestion des garanties collectives présentant un objectif de solidarité. Fonds de solidarité manutention ferroviaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Les parties signataires décident que 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche sont allouées au financement de prestations d'action sociale spécifiques au secteur.

Un fonds nommé “ Fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF) commun à l'ensemble des entreprises de la branche est chargé de financer les prestations mentionnées à l'article 13 ci-dessus et à percevoir les ressources mutualisées mentionnées au 1er alinéa (“ 2 % Fonds de solidarité ”).

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Article 14.1 — Pilotage des garanties collectives poursuivant un objectif de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Les règles de fonctionnement et d'attribution des prestations d'action sociale spécifiques au secteur, sont déterminées par la commission paritaire de suivi et de pilotage manutention ferroviaire (CPSP-CS MF). Elles sont précisées dans le règlement du “ Fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF).

La CPSP-CS manutention ferroviaire contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.

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Article 14.2 — Choix du gestionnaire du fonds de solidarité manutention ferroviaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Les parties signataires mandatent CARCEPT Prévoyance, pour gérer le fonds de solidarité mutualisé de la manutention ferroviaire (FS-MF) pour l'ensemble des entreprises de la branche convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes.

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Article 14.2.1 — Création d'un « fonds de solidarité Manutention ferroviaire » (FS-MF)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019


Conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident qu'à compter de la date d'application du présent avenant un fonds nommé « fonds de solidarité Manutention ferroviaire » (FS-MF), commun à l'ensemble des entreprises de la branche (y compris à celles n'ayant pas rejoint l'organisme assureur recommandé à l'annexe IV du présent accord) sera créé afin de financer les prestations mentionnées aux articles 13.2 et 13.3 ci-dessus et de percevoir les ressources mutualisées mentionnées à l'article 14 1 ci-dessus.

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Article 14.2.2 — Définition des modalités de fonctionnement du fonds de solidarité de branche – Pilotage par la CPSP-CS MF – Choix du gestionnaire du fonds de solidarité de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

Pilotage des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité

Les actions et les prestations prévues aux articles 13.2 et 13.3, ainsi que les règles de fonctionnement et d'attribution des prestations d'action sociale, sont déterminées par la CPSP-CS manutention ferroviaire. Elles sont précisées dans le règlement du fonds de solidarité.

Conformément aux dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la CPSP-CS Manutention ferroviaire contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés, qu'il s'agisse de l'organisme assureur recommandé défini à l'annexe IV de l'accord ou de tout autre organisme assureur.

Choix du gestionnaire du fonds de solidarité de branche

– l'organisme gestionnaire du FSMF est désigné selon une procédure d'appel d'offres ad hoc définie par la CPPNI-MF telle qu'elle a été mise en œuvre en 2015 pour le choix de l'organisme gestionnaire des cotisations et des prestations du régime de complémentaire santé. Cette procédure sera mise en œuvre pour la prochaine fois en 2020 (au plus tard) ou à la date du nouvel examen du choix de l'organisme assureur,
– par exception à cette règle, pour la période allant de la date d'application du présent accord à la date de renouvellement mentionnée ci-dessus, les parties signataires mandatent l'organisme assureur recommandé, Carcept prévoyance, pour gérer le fonds de solidarité mutualisé de la manutention ferroviaire (FSMF) pour l'ensemble des entreprises de la branche, pour la même périodicité que sa recommandation pour la couverture du régime complémentaire santé.

Informations des entreprises de la branche concernant le fonds de solidarité de la manutention ferroviaire (FS-MF)

L'ensemble des informations concernant la création, le fonctionnement, le pilotage et les actions du fonds de solidarité manutention ferroviaire font l'objet d'une information des entreprises et des salariés de la branche selon les canaux suivants :
– par les partenaires sociaux de la branche selon les modalités que ceux-ci retiennent pour communiquer à leurs mandants ;
– par le SAMERA pour les entreprises adhérentes selon les modalités en vigueur au sein du syndicat ;
– par l'organisme gestionnaire retenu pour la gestion du fonds de solidarité qui met à disposition des entreprises de la branche un site internet dédié ;
– par le règlement du fonds de solidarité.

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Article 14-3 — Informations des entreprises de la branche concernant le fonds de solidarité de la manutention ferroviaire (FS-MF)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Informations des entreprises de la branche concernant le fonds de solidarité de la manutention ferroviaire (FS-MF)


L'ensemble des informations concernant la création, le fonctionnement, le pilotage et les actions du fonds de solidarité manutention ferroviaire font l'objet d'une information des entreprises et des salariés de la branche selon les canaux suivants :

– par les partenaires sociaux de la branche selon les modalités que ceux-ci retiennent pour communiquer à leurs mandants ;

– par l'organisme gestionnaire retenu pour la gestion du fonds de solidarité qui met à disposition des entreprises de la branche un site internet dédié ;

– par le règlement du fonds de solidarité.

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Chapitre VII Contrôle et suivi du régime

Article 15 — Création et composition de la commission paritaire de suivi et de pilotage du régime complémentaire santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

II est créé une commission paritaire de suivi et de pilotage (CPSP) du régime de protection sociale complémentaire frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.

La commission paritaire de suivi et de pilotage (CPSP) détermine le contenu de son règlement intérieur qui fixe notamment sa composition et ses attributions. Elle se réunit autant que de besoin, et au moins une fois par an pour examiner et suivre le régime.

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Article 16 — Missions de la commission paritaire de suivi et de pilotage

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

La commission paritaire de suivi et de pilotage a pour objet de contrôler, de piloter et éventuellement faire évoluer le régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.

Cette commission a notamment pour missions :

– d'étudier les comptes détaillés du régime pour la garantie frais de santé ;

– de contrôler l'application du régime de frais de santé, de décider et gérer l'action sociale et les prestations et actions poursuivant l'objectif de solidarité du régime, et le pilotage du fonds de solidarité manutention ferroviaire (FS-MF) ;

– de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime ;

– d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime.

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Article 17 — Évolution des garanties et cotisations du régime obligatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019


à tout moment, si des évolutions législatives et réglementaires venaient à s'imposer aux garanties mises en place, devant entraîner des modifications des garanties et/ou des cotisations, celles-ci seraient mises à jour sans remettre en cause les termes du présent accord. Une information générale sera effectuée auprès des employeurs et des salariés de la branche.

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Chapitre VIII Autres dispositions

Article 18 — Durée et date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt dès son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente pour les entreprises adhérentes au SAMERA.

Il se substitue à tout accord collectif de branche ayant le même objet. À cette fin, il annule et remplace dans toutes ses dispositions l'accord collectif du 29 juin 2015 et ses avenants successifs.

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Article 19 — Révision et modification

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mai 2024

Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies à l'article 5 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes et la procédure prévue par les articles L. 2261-7 et 8 et L. 2261-9 du code du travail.

En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.


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Article 20 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail, par la partie la plus diligente.

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Article 21 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

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Article 22 — Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019


En raison de la nature des stipulations qu'il contient qui présentent un intérêt général de santé et de solidarité, le présent accord ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Annexes

Article Annexe I

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Annexe I

Tableau des garanties du régime Socle

( Tableau (1) (2) non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240005 _ 0000 _ 0003. pdf/ BOCC

(1) Le tableau de garanties figurant à l'annexe 1 de l'accord est étendu sous réserve de la prise en charge du forfait patient urgences, entré en vigueur le 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des articles L. 160-13 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 29 mai 2024 - art. 1)

(2) Le tableau de garanties figurant à l'annexe 1 de l'accord est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant la prise en charge du ticket modérateur des séances d'accompagnement psychologiques prévues par L. 162-58 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 29 mai 2024 - art. 1)

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Article Annexe II

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Annexe II

Tableau des garanties du régime optionnel

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240005 _ 0000 _ 0003. pdf/ BOCC


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