• Avenant
  • IDCC 0538

Avenant n° 24 du 12 juillet 2016 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres

En vigueur · signé le 12 juillet 2016 · effet au 1er février 2017 · Étendu par arrêté du 27 décembre 2016 (JORF du 4 janvier 2017)

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 0538).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


A l'issue d'une réunion de la commission paritaire de la CCN manutention ferroviaire représentant les partenaires sociaux représentatifs au sein de la branche,


Préambule


Les signataires de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu par le présent avenant n° 24 du 12 juillet 2016 tenir compte de l'évolution des résultats du régime de prévoyance non cadres et des constats opérés par la commission de suivi de la prévoyance réunie le 21 juin 2016 dans le cadre du suivi et pilotage de ce régime.

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Article 1er — Contexte des modifications de l'article 14.1 de l'accord du 17 mars 2006 relatif au financement des reprises d'encours du régime de prévoyance non cadres au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Les reprises d'encours correspondent aux prestations et provisions relatives aux rentes d'invalidité dont le fait générateur est antérieur au 1er avril 2006, date de mise en œuvre du régime de prévoyance non cadres de la branche de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
La commission de suivi de la prévoyance a examiné lors de sa réunion du 21 juin 2016 la situation au 31 décembre 2015 concernant les prestations versées au titre des encours.
Aux termes de l'avenant n° 20 du 7 octobre 2011 applicable au 13 août 2012, il avait été mis en place une cotisation de 0,05 %, destinée à financer ces encours. Cette cotisation devait être appelée aux termes dudit avenant auprès des entreprises pendant une période de 5 ans, soit jusqu'en 2017.
Au 31 décembre 2015, le solde des encours était encore déficitaire et nécessitait de continuer le financement des encours par une cotisation additionnelle.
Ce déficit ne pouvant être couvert par une cotisation limitée à 5 ans, la commission de suivi prévoyance manutention ferroviaire a proposé de continuer à percevoir cette cotisation additionnelle au-delà de cette période initiale (soit au-delà du 12 août 2017) et pour une durée identique de 5 ans (soit jusqu'au 12 août 2022) et, au terme de cette période, si nécessaire, de reconduire tacitement année par année le prélèvement de cette cotisation jusqu'à ce que le produit de la cotisation ait financé la totalité des charges d'encours. L'éventuel solde de la cotisation additionnelle sera affecté au régime de prévoyance.
A ce titre, les parties conviennent de réviser les dispositions de l'article 14.1 de l'accord du 17 mars 2006 relatives au financement du régime de prévoyance non cadres par la prorogation de la période de prélèvement de la cotisation additionnelle devant permettre le financement des reprises d'encours.

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Article 2 — Modification des dispositions de l'article 14.1 « Financement du régime » de l'accord du 17 mars 2006

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


A la date d'application du présent avenant n° 24, l'article 14.1 « Financement du régime » sera ainsi rédigé :


« Article 14.1
Financement du régime


Les dispositions de l'article 14.1 a “ Financement du régime ” proprement dit à la date d'extension de l'avenant n° 23 et de l'article 14.1 a'“ Financement du régime ” à compter du 1er janvier 2018 telles qu'elles résultent de l'avenant n° 23 du 12 juillet 2016 demeurent inchangées.
b) Financement des reprises d'encours du régime :
La reprise des sinistres en cours fait l'objet à partir de la date d'application de l'avenant n° 20 du 7 octobre 2011, soit le 13 août 2012, d'un financement spécifique par le biais d'une cotisation provisoire additionnelle égale à 0,05 % du salaire de référence TA-TB. Ce financement initialement prévu sur une durée de 5 années (soit jusqu'au 12 août 2017) fait l'objet d'une prorogation pour une durée identique de 5 ans (soit jusqu'au 12 août 2022).
Si nécessaire, au terme de cette période (soit à compter du 13 août 2022), le prélèvement de cette cotisation additionnelle sera reconduit tacitement année par année jusqu'à ce que le produit de cette cotisation ait couvert la totalité des charges d'encours. »

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Article 3 — Application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, si cette publication intervient avant le 20 du mois précédent.

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Article 4 — Dépôt de l'accord. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.

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