• Avenant
  • IDCC 0538

Avenant n° 23 du 12 juillet 2016 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres

En vigueur · signé le 12 juillet 2016 · effet au 1er février 2017 · Étendu par arrêté du 27 décembre 2016 (JORF du 4 janvier 2017)

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 0538).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


A l'issue d'une réunion de la commission paritaire de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes composée des organisations représentatives au sein de la branche,


Préambule


Les signataires de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu par le présent avenant tenir compte de l'évolution des résultats du régime de prévoyance non cadres et tenir compte des constats opérés par la commission de suivi de la prévoyance dans le cadre du suivi et du pilotage dudit régime.

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Article 1er — Contexte des modifications des dispositions de l'accord du 17 mars 2006 relatives au financement du régime de prévoyance non cadres au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Les membres de la commission de suivi de la prévoyance ont constaté lors de leur réunion du 21 juin 2016 :
En 2015, le compte consolidé de l'ensemble des garanties du régime affiche un solde débiteur de 1,2 M€, celui-ci continuant de se dégrader avec une nouvelle perte comptable pour l'exercice 2015 de 659 000 €.
Par ailleurs, le ratio cumulé charges (prestations + provisions) sur produits (cotisations brutes – frais de gestion) s'établit, depuis la mise en œuvre du régime, à 125,7 %, soit un déficit de 1,32 M€.
Par garantie, les résultats sont contrastés : alors que la garantie décès affiche un ratio cumulé positif (74,7 %) en dépit d'une volatilité importante (de 40 % en 2011 à 135 % en 2006), le ratio cumulé invalidité est très fortement déséquilibré (191,8 %).
Chaque année, en effet, les salariés indemnisés au titre de l'invalidité sont plus nombreux que ceux qui ne le sont plus. Ils ont, en outre, une moyenne d'âge d'environ 52 ans à leur entrée dans le régime, ce qui signifie que la plupart d'entre eux percevront une rente pendant 10 ans, jusqu'à ce que leur retraite soit liquidée.
A ce titre, les parties conviennent de réviser ci-après (art. 2) les dispositions de l'article 14.1 de l'accord du 17 mars 2006 relatives au financement du régime de prévoyance non cadres par le biais de la modification du montant de la cotisation globale liée à une augmentation de la cotisation « garantie invalidité ».
Suite à l'examen de ces éléments lors de sa réunion du 21 juin 2016 par la commission de suivi de la prévoyance, les signataires de l'accord du 17 mars 2006 ont convenu de réviser les dispositions de l'article 14.1 relatives au financement du régime de prévoyance non cadres afin de permettre un retour du régime à l'équilibre en 2018, à contexte législatif et réglementaire inchangé. Cette révision s'effectuera par l'évolution en deux temps de la cotisation globale :
– une première évolution au 1er janvier 2017 (sous réserve de l'extension de l'avenant n° 23 en temps utile) sur la base des constats opérés par la commission de suivi de la prévoyance lors de sa réunion du 21 juin 2016 ;
– une seconde évolution au 1er janvier 2018, étant entendu que cette deuxième évolution sera subordonnée aux constats de la commission de suivi de la prévoyance qui examinera les comptes de l'année 2016.

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Article 2 — Modification des dispositions de l'article 14.1 « Financement du régime » de l'accord du 17 mars 2006

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


A la date d'application du présent avenant n° 23, l'article 14.1 « Financement du régime » sera ainsi rédigé :


« Article 14.1
Financement du régime


a) Financement du régime proprement dit à la date d'extension de l'avenant n° 23 :
La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 15.3) est portée de 0,49 % à 0,57 % du salaire de référence (art. 12) à la date d'extension du présent avenant n° 23 ou au plus tôt au 1er janvier 2017. Elle se répartit entre les différentes garanties de la manière suivante :
– garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive : 0,25 % ;
– allocation frais d'obsèques : 0,02 % ;
– garantie invalidité : portée de 0,22 % à 0,30 %.
Les parties signataires mettront en œuvre les actions utiles permettant une publication de l'arrêté d'extension de cet avenant n° 23 avant le 1er janvier 2017 pour permettre l'application des taux de cotisations fixés ci-après au 1er janvier 2017.
a') Financement du régime à compter du 1er janvier 2018 :
La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 15.3) est portée de 0,57 % à 0,62 % du salaire de référence (art. 12). Elle se répartit entre les différentes garanties de la manière suivante :
– garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive : 0,25 % ;
– allocation frais d'obsèques : 0,02 % ;
– garantie invalidité : portée de 0,30 % à 0,35 %. »
Il est précisé que la cotisation fixée à l'article 14.1 a ou a'ci-dessus s'entend hors reprise des sinistres en cours qui fait l'objet à partir du 13 août 2012, soit la date d'application de l'avenant n° 20 du 7 octobre 2011, d'un financement spécifique par le biais d'une cotisation provisoire additionnelle égale à 0,05 % du salaire de référence TA-TB. Ce financement initialement prévu sur une durée de 5 années (soit jusqu'au 12 août 2017) fait l'objet par ailleurs d'une prorogation par le biais d'un article 14-1 b prévu par un avenant n° 24 du 12 juillet 2016.

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Article 3 — Application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, si cette publication intervient avant le 20 du mois précédent.

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Article 4 — Dépôt de l'accord. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.

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