• Accord
  • IDCC 0538

Accord du 29 juin 2015 à l'avenant n° 15 du 25 février 2009 relatif à l'application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail

En vigueur · signé le 29 juin 2015 · effet au 17 juillet 2015 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 0538).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Cessation des effets de l'avenant n° 15 du 25 février 2009 au terme du préavis de dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juillet 2015


La dénonciation par l'ensemble des organisations syndicales signataires (représentant les salariés) a fait l'objet d'un dépôt auprès de la DGT le lundi 15 juin 2015. Le terme du préavis de dénonciation est donc fixé au 15 septembre 2015.
Les parties signataires du présent accord de substitution stipulent qu'à l'issue de ce préavis de dénonciation il sera mis un terme sans délai à la production des effets de l'avenant n° 15 du 25 février 2009 précédemment dénoncé par l'ensemble de ces signataires.

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Article 2 — Application

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juillet 2015


En application des dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent accord de substitution entrent en application à partir du jour qui suivra le dépôt du présent accord auprès du service compétent.

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Article 3 — Publicité et signatures

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juillet 2015


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juillet 2015


L'avenant n° 15 à la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes du 25 février 2009 relatif à l'application de l'article L. 1111-1-2° du code du travail au sein du secteur précisant notamment les critères d'appréciation de la notion d'intégration étroite à la communauté de travail de l'entreprise cliente pour les salariés de la branche travaillant sur les chantiers de travaux a été dénoncé par l'ensemble des organisations syndicales signataires : fédération nationale des ports et docks CGT, fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services FO, fédération générale des transports CFTC, syndicat de la manutention et travaux connexes, aéroportuaire de Paris USPDA CT, syndicat national des activités du transport et du transit, fédération nationale CFE-CGC.
Le SAMERA a pris acte et accepté cette dénonciation.
L'ensemble des parties ont trouvé un accord pour mettre un terme dans les meilleurs délais à l'application de cet avenant n° 15 du 25 février 2009 relatif à l'application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail au sein du secteur.

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