• Avenant
  • IDCC 0538

Avenant n° 14 du 10 mars 2008 portant révision des articles 15 ter et quater de la convention collective

En vigueur · signé le 10 mars 2008 · effet au 10 mars 2008 · Étendu par arrêté du 10 juillet 2008 (JORF du 31 juillet 2008)

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 0538).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Révision de l'article 15 ter « Changement de titulaire de marché en tout ou partie » des dispositions communes

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mars 2008


Les parties signataires conviennent d'une nouvelle rédaction de l'article 15 ter « Changement de titulaire de marché en tout ou partie » des dispositions communes de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes. Elle remplace l'ancienne rédaction.


« Article 15 ter
Continuité des contrats en cas de changement de titulaire de marché
en tout ou partie


Au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public, en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordre, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent, des salariés non cadres du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois, sera assurée chez l'employeur entrant.
A charge pour ce dernier d'assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.
L'entreprise sortante aura par ailleurs à régler aux salariés transférés les salaires et les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert.
L'entreprise sortante adhérente à une caisse de congés payés devra remettre aux salariés les certificats d'emploi justifiant de leur droit à congés conformément à la législation en vigueur (1). »


(1) C'est-à-dire à la date de signature de l'accord (article L. 223-16 ou L. 3141-30 du code du travail ; art.D. 741-4 du code du travail).

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Article 2 — Révision de l'article 15 quater « Conditions de transfert du personnel » des dispositions communes de la convention collective nationale

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mars 2008


Les parties signataires conviennent d'une nouvelle rédaction de l'article 15 quater des dispositions communes de la convention collective nationale. Elle remplace l'ancienne rédaction.


« Article 15 quater
Conditions de transfert du personnel entre entreprises


Sur demande écrite par courrier en recommandé avec accusé de réception de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante communique, sous 15 jours calendaires, au minimum les documents suivants :
― la liste du personnel affecté sur le marché attribué contenant au minimum : nom et prénom du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse, horaire mensuel sur le chantier, coefficient, ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, date de naissance, lieu de naissance, mandat ou protection particulière ;
― les 6 dernières fiches de paye de chaque salarié ;
― la dernière fiche d'aptitude médicale de chaque salarié ;
― la copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail ;
― la copie des titres autorisant le travail sur le territoire fiançais s'il y a lieu ;
― la copie des accords d'entreprise, d'établissement ou de site applicables au marché attribué, le nombre d'heures disponibles au titre du droit individuel à la formation.
Le statut collectif de l'entreprise entrante se substituera de plein droit à celui de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.
L'entreprise entrante fera la demande des documents dès qu'elle aura officiellement connaissance de l'attribution du marché.
L'absence de transmission par l'entreprise sortante des documents précités peut donner lieu à un recours de l'entreprise entrante, mais ne peut altérer le droit des salariés au bénéfice de la continuité de leur contrat de travail.
Pour les employeurs adhérents à une caisse de congés payés, l'entreprise sortante remettra à l'entreprise entrante un bulletin justifiant leur droit aux congés payés acquis. »

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Article 3 — Application

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mars 2008


Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 4 — Dépôt de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mars 2008


Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mars 2008


En application de l'article L. 132-5, alinéa 1, du code du travail, les parties à l'accord entendent réviser les articles 15 ter « Changement de titulaire de marché en tout ou partie » et 15 quater « Conditions de transfert du personnel » des dispositions communes de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes.

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