• Accord de salaires
  • IDCC 0538

SALAIRES (Annexe I ouvriers) Avenant n° 86 du 31 janvier 2003

Plus en vigueur · signé le 31 janvier 2003 · effet au 31 janvier 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 0538).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte

Barème des éléments de la rémunération à compter du 1er janvier et 1er juillet 2003.

Salaires annexe III

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2002

Le barème des éléments de la rémunération joint à la présente convention collective, annexe III est remplacé à compter du 1er janvier 2002 et du 1er juillet 2002 par les barèmes ci-après :
ANNEXE III
Dispositions particulières aux employés de chantier

Barèmes des éléments de la rémunération applicables à compter du 1er janvier 2002 et du 1er juillet 2002 :
Article 1er

Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe III remplacent à compter du 1er janvier 2002 et du 1er juillet 2002 les barèmes précédents.
Article 2
Salaires
(art. 12 de la convention collective nationale, annexe III)

A compter du 1er janvier 2002 :

SALAIRE
CATEGORIE COEFFICIENT pour 151h67
(en euros)
1 123 SMG
2 134 SMG
3 144 SMG
4 154 SMG
5 165 1 107,25
6 181 1 161,95
7 196,5 1 248,48


A compter du 1er juillet 2002 :

SALAIRE
CATEGORIE COEFFICIENT pour 151h67
(en euros)
1 123 SMG
2 134 SMG
3 144 SMG
4 154 SMG
5 165 1 116,11
6 181 1 171,25
7 196,5 1 258,47

Article 3 Indemnité pour le travail de nuit (art. 16 de la convention collective nationale, annexe III)
La valeur de l'indemnité pour travail de nuit est la suivante : à compter du 1er janvier 2002 à 0,815 Euros. Article 4 Indemnité de panier (art. 17 de la convention collective nationale, annexe III)
La valeur de l'indemnité de panier est de :
- à compter du 1er janvier 2002 : 0,845 Euros ;
- à compter du 1er juillet 2002 : 0,851 Euros.
Dans le cas où les indices INSEE indiquant l'inflation à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 novembre 2002 incluant (soit pour les 11 premiers mois de 2002) se situerait au-delà de 1,6 % (un virgule six pour cent) les parties signataires conviennent de se rencontrer dès publication de l'indice de novembre 2002.
Article 2
Publicité et signatures

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.

Fait à Paris, le 31 janvier 2002.

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