• Accord de salaires
  • IDCC 0538

Avenant n° 83 du 31 janvier 2003 relatif aux salaires (annexe III employés de chantiers)

En vigueur · signé le 31 janvier 2003 · effet au 31 janvier 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 0538).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Barème des éléments de la rémunération au 1er janvier et 1er juillet 2003

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2003

Article 1er

Le barème des éléments de la rémunération joint à la présente convention collective, annexe III, est remplacé à compter du 1er janvier 2003 et du 1er juillet 2003 par le barème ci-après :

ANNEXE III : Dispositions particulières aux employés de chantier<RL Barèmes des éléments de la rémunération applicables à compter

du 1er janvier 2003 et du 1er juillet 2003

Article 1er

Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe III, remplaçent à compter du 1er janvier 2003 et du 1er juillet 2003 les barèmes précédents.

Article 2

Salaires (Art. 12 de la convention collective nationale, annexe III)

A compter du 1er janvier 2003


CATEGORIE : 1.

COEFFICIENT : 123.

POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : Garantie Aubry.


CATEGORIE : 2.

COEFFICIENT : 134.

POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : Garantie Aubry.


CATEGORIE : 3.

COEFFICIENT : 144.

POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : Garantie Aubry.


CATEGORIE : 4.

COEFFICIENT : 154.

POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : Garantie Aubry.


CATEGORIE : 5.

COEFFICIENT : 165.

POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : 1.127,271.


CATEGORIE : 6.

COEFFICIENT : 181.

POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : 1.182,963.


CATEGORIE : 7.

COEFFICIENT : 196,5.

POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : 1.271,055.

A compter du 1er juillet 2003


CATEGORIE : 1.

COEFFICIENT : 123.

POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : Garantie Aubry.


CATEGORIE : 2.

COEFFICIENT : 134.

POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : Garantie Aubry.


CATEGORIE : 3.

COEFFICIENT : 144.

POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : Garantie Aubry.


CATEGORIE : 4.

COEFFICIENT : 154.

POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : Garantie Aubry.


CATEGORIE : 5.

COEFFICIENT : 165.

POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : 1.144,180.


CATEGORIE : 6.

COEFFICIENT : 181.

POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : 1.200,706.


CATEGORIE : 7.

COEFFICIENT : 196,5.

POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : 1.290,121.

Article 3

Indemnité pour le travail de nuit (Art. 16 de la convention collective nationale, annexe III)

La valeur de l'indemnité pour travail de nuit est la suivante pour l'année 2003 : 0,840 Euros.

Article 4

Indemnité de panier (Art. 17 de la convention collective nationale annexe III)

La valeur de l'indemnité de panier pour 2003 est de :

1,000 Euros.

Dans le cas où les indices INSEE indiquant l'inflation à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus (soit pour les 12 mois de l'année civile 2003) se situeraient au-delà de 1,90 % (un virgule quatre-vingt-dix pour cent) les parties signataires conviennent de se rencontrer dès publication de l'indice de décembre 2003.

Article 2

Publicité et signatures

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.

Fait à Paris, le 31 janvier 2003.

Arrêté du 10 septembre 2003 art. 1 : l'avenant n° 83 du 31 janvier 2003, relatif aux salaires et à diverses indemnités, à l'annexe III (personnels employés de chantier) de la convention collective susvisée, sous réserve, s'agissant de l'article 2 " Salaires ", du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération .

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article