• Accord
  • IDCC 0538

Accord du 10 juillet 1973 relatif à la réduction de la durée hebdomadaire du travail

En vigueur · signé le 10 juillet 1973 · effet au 10 juillet 1973 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 0538).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Modification de l'annexe du 1er mars 1972 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 1973

Dans le cadre du retour progressif de quarante-huit heures à quarante heures par semaine, et compte tenu des réductions d'horaires d'un total de trois heures déjà opérées en 1962 et 1968, et de la réduction d'une heure intervenue le 1er mars 1972, une nouvelle réduction d'une demi-heure par semaine sera appliquée, à compter du 1er juillet 1973, au personnel des entreprises où la durée moyenne hebdomadaire de travail était, avant le 1er juillet 1973, égale ou supérieure à quarante-quatre heures, cette mesure n'entraînant pas de diminution de salaire.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 1973

Si les nécessités du service ne permettaient pas d'appliquer effectivement chaque semaine la réduction ci-dessus définie, un repos compensateur temps pour temps sera attribué et payé.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 1973

Dans le cas du cumul de plusieurs repos compensateurs, ceux-ci doivent être pris dans un délai maximum d'un an à dater de l'ouverture du droit. Ils seront donnés compte tenu des nécessités de service et des convenances de l'intéressé, les délégués du personnel entendus. Ils doivent être portés à la connaissance des intéressés au moins vingt jours avant les dates retenues.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 1973

Le personnel effectuant une durée hebdomadaire de travail inférieure à quarante-quatre heures, avant le 1er juillet 1973, bénéficiera d'un crédit d'une heure et demie chaque fois qu'il aura accompli un total de quarante-cinq heures de travail. Cette heure et demie sera rémunérée.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 1973

En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai, le salarié percevra une prime correspondant au crédit du temps alloué.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 1973

Les parties constatent d'un commun accord que la rémunération correspondant à une heure et demie de travail effectif, découlant des dispositions de l'article 1er de l'accord en date du 1er mars 1972 et du présent accord, ressort à la valeur suivante :
P = Po x <40 + (5 x 1,25)/ 40 + (3,5 x 1,25)>
P = Po x 1,04225

P étant la rémunération correspondant à une heure de travail effectif ;

P° étant le salaire horaire défini par les accords en vigueur.

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Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 1973

La présente annexe fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles 31 d et 31 j du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.

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