• Annexe
  • IDCC 0538

Annexe IV convention collective nationale du 6 janvier 1970

En vigueur · signé le 6 janvier 1970 · effet au 1er janvier 1970 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 0538).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Personnel intéressé

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970
La présente convention collective nationale annexe fixe, conformément à l'article 1er (paragraphe 2) de la convention collective nationale, les dispositions particulières applicables aux agents de maîtrise et aux cadres des entreprises assujetties.

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Recrutement - Période d'essai

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

Les employeurs recrutent de préférence les agents de maîtrise et cadres parmi leur personnel le plus apte à en remplir les fonctions.

La durée de la période d'essai visée à l'article 15 de la convention collective nationale est fixée à :

- 3 semaines pour les contremaîtres rémunérés à l'heure ;

- 1 mois pour les autres agents de maîtrise et les cadres.

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Préavis

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 1976

1. La durée du préavis visé à l'article 16 de la convention collective nationale est fixée à :

- 18 jours ouvrables pour les contremaîtres rémunérés à l'heure ;

- 1 mois pour les agents de maîtrise ;

- 3 mois pour les cadres.

2. Les contremaîtres rémunérés à l'heure, justifiant d'une ancienneté de services d'au moins 6 mois continus au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, qui, sauf faute grave, sont licenciés ont droit à un délai-congé de 1 mois dans les conditions fixées par l'article L. 122-6 du code du travail.

3. Les agents de maîtrise, licenciés alors qu'ils comptent 2 ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de 2 mois dans les conditions fixées par l'article L. 122-6 du code du travail.

4. Pendant la durée du préavis conventionnel, et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour rechercher un emploi. Ces heures d'absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles peuvent être bloquées par accord des parties. Elles ne sont pas rémunérées pour les agents payés à l'heure, sauf pour ceux qui, au moment de la rupture du contrat de travail, ont une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à 1 an et demi.

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Indemnité de licenciement

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 1976

En cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur, entraînant le droit au délai-congé, l'employeur verse à l'agent de maîtrise ou au cadre licencié :

1. Si celui-ci compte au moins 2 ans d'ancienneté au sens de l'article
15 bis de la convention collective nationale, une indemnité de licenciement dont le montant est au moins égal à 20 heures de salaire ou à 1/10 de mois par année de présence.

2. Si celui-ci compte au moins 5 années d'ancienneté au sens de l'article15 bis de la convention collective nationale, l'indemnité de licenciement, calculée sur la base du salaire effectif de la catégorie à laquelle il appartient, est égale à :

- 2/10 de mois par année de présence, jusqu'à concurrence de 15 ans d'ancienneté ;

- 3/10 de mois au-delà de 15 ans d'ancienneté.

Si les services de l'agent de maîtrise ou du cadre ont été interrompus du fait de l'employeur pendant moins de 2 ans, le calcul de l'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité de licenciement porte sur le total des années et des mois réellement accomplis au service de l'entreprise si l'intéressé n'a perçu aucune indemnité de licenciement lors de son congédiement précédent (1).

Si l'intéressé a déjà perçu une indemnité de licenciement, l'ancienneté sera décomptée depuis la formation du dernier contrat de travail (1).

L'indemnité de licenciement à laquelle peuvent prétendre les agents de maîtrise et les cadres, embauchés postérieurement à la date d'application de la présente convention collective annexe, ne peut être supérieure à 2 mois de rémunération.

Cette indemnité n'est pas cumulative avec les autres avantages que l'intéressé peut recevoir lors de son licenciement, notamment au titre d'un régime facultatif de retraite ou de constitution d'un capital auquel aurait participé l'employeur (1).

Dans ce cas, le montant des versements effectués par l'employeur vient en déduction de l'indemnité de licenciement prévue au présent article.

Il en est de même pour toute somme perçue avant le licenciement au titre de versements bénévoles patronaux faits à tout organisme créé en faveur des agents de maîtrise ou des cadres.

En cas de variation de salaire entre la date de perception de cette somme et la date du licenciement, l'indemnité de licenciement est réduite de la somme antérieurement perçue, cette dernière somme étant réévaluée en fonction de la variation des salaires.

Si le licenciement intervient lorsque les agents de maîtrise ou les cadres ont atteint l'âge de 62 ans, l'indemnité de licenciement est réduite de 1/36 par mois à partir de 62 ans, pour devenir nulle à 65 ans, âge auquel les intéressés ont droit à une retraite normale de la sécurité sociale ou à une retraite du régime de la convention nationale du 14 mars 1947.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de licenciement collectif résultant notamment d'une fermeture de chantier.

(1) Ces dispositions sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 5 octobre 1976, art. 1er).

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Départ en retraite

Article 4 BIS

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 novembre 2009

Le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie à partir de 10 ans d'ancienneté d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant fixé selon le tableau suivant est égal à la :

ANCIENNETÉ

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

0 < ancienneté < 10

-

10 < ou = ancienneté < 11

1 mois

11 < ou = ancienneté < 12

1, 1 mois

12 < ou = ancienneté < 13

1, 20 mois

13 < ou = ancienneté < 14

1, 30 mois

14 < ou = ancienneté < 15

1, 40 mois

15 < ou = ancienneté < 16

1, 65 mois

16 < ou = ancienneté < 17

1, 76 mois

17 < ou = ancienneté < 18

1, 87 mois

18 < ou = ancienneté < 19

1, 98 mois

19 < ou = ancienneté < 20

2, 09 mois

20 < ou = ancienneté < 21

2, 40 mois

21 < ou = ancienneté < 22

2, 52 mois

22 < ou = ancienneté < 23

2, 64 mois

23 < ou = ancienneté < 24

2, 76 mois

24 < ou = ancienneté < 25

3, 20 mois

25 < ou = ancienneté < 26

3, 33 mois

26 < ou = ancienneté < 27

3, 47 mois

27 < ou = ancienneté < 28

3, 60 mois

28 < ou = ancienneté < 29

3, 73 mois

29 < ou = ancienneté < 30

3, 87 mois

30 < ou = ancienneté < 31

4 mois

31 < ou = ancienneté < 32

4, 10 mois

32 < ou = ancienneté < 33

4, 20 mois

33 < ou = ancienneté < 34

4, 30 mois

34 < ou = ancienneté < 35

4, 40 mois

35 < ou = ancienneté < 36

4, 50 mois

36 < ou = ancienneté < 37

4, 60 mois

37 < ou = ancienneté < 38

4, 70 mois

38 < ou = ancienneté < 39

4, 80 mois

39 < ou = ancienneté < 40

4, 90 mois

40 < ou = ancienneté < 41

5 mois

41 < ou = ancienneté < 42

5, 10 mois

42 < ou = ancienneté < 43

5, 20 mois

43 < ou = ancienneté

+ 0, 10 mois
par année d'ancienneté supplémentaire

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :

- 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;

- ou 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3/12.

Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

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Congés payés

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juin 1983

Durée

La durée du congé annuel payé est fixée conformément aux dispositions légales (art. L. 223-2 du code du travail).

Cette durée est augmentée de 1 jour ouvrable après 5 ans de présence dans l'entreprise, ou sur le chantier, de 2 jours après 10 ans, de 3 jours après 12 ans, de 4 jours après 15 ans, de 5 jours après 20 ans et de 6 jours après 30 ans.

Les congés supplémentaires ne sont pas accolés au congé principal. Ils sont pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service.

Conditions d'attribution

La période des congés s'étend sur l'année entière, étant précisé que le personnel partant en congé entre le 10 juin et le 10 septembre bénéficiera, sur sa demande, d'au moins 18 jours ouvrables de congé continu au cours de cette période.

Les périodes militaires obligatoires, non provoquées par l'intéressé, ne peuvent entraîner la réduction du congé annuel.

Les membres du personnel promus avant le 1er juillet de chaque année à un grade supérieur bénéficient dans l'année considérée du congé attribué aux agents de leur nouvelle catégorie.

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Congé de maladie

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1975

Dans les cas visés aux paragraphes 1er, 2e et 3e de l'article 20 de la convention collective nationale, le salaire effectif proprement dit est maintenu, selon l'ancienneté acquise au sens de l'article 15 bisde la convention collective nationale :

- pendant 1 mois aux agents de maîtrise et cadres rémunérés au mois, comptant de 1 à 2 ans d'ancienneté ;

- pendant 2 mois à ceux qui comptent de 2 à 4 ans d'ancienneté ;

- pendant 3 mois à ceux qui comptent de 4 à 8 ans d'ancienneté ;

- pendant 4 mois à ceux qui comptent de 8 à 12 ans d'ancienneté ;

- pendant 5 mois à ceux qui comptent plus de 12 ans d'ancienneté.

Les périodes de prestations se cumulent et ne peuvent excéder les limites prévues à l'alinéa précédent au cours d'une même année s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.

Les indemnités sont réduites de la valeur des prestations dues à l'intéressé au titre des assurances sociales, de l'assurance accident, de tout autre régime d'assurances contracté par l'employeur ou avec sa participation partielle.

Les prestations directement perçues par l'intéressé doivent être portées par ce dernier à la connaissance de l'entreprise.

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Rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

Les agents de maîtrise et cadres dans l'obligation de quitter leur emploi par suite d'accident ou de maladie les mettant dans l'incapacité de travailler bénéficient d'une allocation dont le montant est égal à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 4 (paragraphe 2) ci-dessus à laquelle ils pourraient prétendre s'il y avait eu rupture du contrat de travail du fait de l'employeur.

Cette indemnité est payable en deux fractions égales aux intéressés, la première fraction au départ, la seconde dans les 6 mois.

En cas de décès survenu avant la perception de la totalité de cette indemnité, seuls la femme ou les enfants de moins de 18 ans, à l'exclusion des autres ayants droit, peuvent prétendre à cette indemnité ou à la fraction restant due.

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Mobilisation

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

Toute période effective de mobilisation survenue en cours de contrat est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.

Les agents de maîtrise et les cadres qui, volontairement, ne réintègrent pas l'entreprise dans le délai de 1 mois après leur libération effective ne peuvent se prévaloir de la disposition ci-dessus.

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Régime complémentaire de retraite

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

En vue d'assurer aux agents de maîtrise le bénéfice d'une retraite complémentaire, les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective nationale sont tenues de donner leur adhésion à une institution de prévoyance autorisée.

Pour bénéficier de cette disposition, les agents de maîtrise susvisés doivent être âgés, à la date de leur affiliation, de plus de 21 ans et de moins de 65 ans et avoir accompli, en cette qualité, depuis le 1er janvier 1958 :

- soit 1 année de service continu dans une même entreprise ;

- soit sans solution de continuité plusieurs périodes de service totalisant 1 année dans des entreprises visées au premier alinéa du présent article.

Le taux de la cotisation globale ne peut être inférieur à 4 % de la rémunération brute, à l'exclusion :

- des primes et indemnités reprises à l'article 13 de la présente convention annexe ;

- des remboursements de frais ;

- éventuellement, des primes de salissure et de l'évaluation des avantages en nature.

Si la cotisation globale n'excède pas 4 %, la contribution patronale est égale à 2,40 %, celle des salariés à 1,60 %.

Si la cotisation globale excède 4 %, la ventilation entre les employeurs et les salariés de la part excédant cette cotisation est déterminée par accord des parties, dans le cadre de l'entreprise. Par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971, l'article 9 est exclu de l'extension.

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Déplacements

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

Lorsqu'un agent de maîtrise ou un cadre est envoyé en déplacement dans l'exercice de ses fonctions, les frais qui en résultent pour lui et qui peuvent comprendre des frais de transport et des frais de séjour sont à la charge de l'entreprise.

Ces différents frais sont remboursés à l'intéressé, qui doit pouvoir justifier des dépenses effectuées. Des avances peuvent lui être accordées sur sa demande.

Si le déplacement a lieu en chemin de fer, il est effectué en deuxième classe.

En cas de déplacement de longue durée, il est accordé à l'agent de maîtrise ou au cadre un congé exceptionnel de 48 heures tous les 2 mois si le lieu de déplacement est situé à moins de 300 km de la résidence, à 3 jours tous les 3 mois si le lieu est situé au-delà de 300 km.

Toutefois, ce congé exceptionnel ne peut être exigé que s'il se place à plus de 1 semaine de la fin d'une mission.

La durée du congé exceptionnel s'entend de l'heure d'arrivée à la résidence à l'heure de départ. Les frais de voyage sont à la charge de l'employeur. Aucune indemnité de déplacement ne sera due pendant la durée effective du congé à la résidence.

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Définition des catégories et coefficients professionnels

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 1975

A. - Maîtrise

Contremaître ayant moins de six mois d'ancienneté (coefficient 191) ;

Contremaître ayant au moins six mois d'ancienneté (coefficient 201,5) :

Fait l'appel à la prise de service. A sous son contrôle plusieurs équipes dirigées chacune par un chef d'équipe ou un brigadier ; distribue et active le travail, en surveille la bonne exécution. Maintient la discipline ; rend compte de la marche du service dans les conditions fixées par les consignes de l'entreprise ; enregistre sur manifold les heures de présence du personnel ; peut avoir à donner le signal de fin de travail ; peut assurer les fonctions de chef de bordée ou de chef de chantier lorsque l'effectif qu'il dirige est d'environ 25 salariés.

Chef de bordée ou sous-chef de chantier (coefficient 221) :

Contrôle l'effectif à la prise de service ; donne des directives au contremaître ; contrôle la bonne exécution des travaux ; coordonne les efforts de ses subordonnés pour obtenir une exécution rapide et parfaite des travaux ; veille au maintien de la discipline ; donne le signal de fin de service ; enregistre sur manifold les heures de présence du personnel ; peut assurer les fonctions de chef de chantier lorque les effectifs qu'il dirige sont d'environ 50 salariés.


B. - Cadres

Chef de chantier (coefficient 247) :

Dirige un chantier d'environ 200 salariés ou un groupe de chantiers d'environ 150 salariés ; établit un plan de travail qu'il soumet à ses supérieurs, en vérifie l'exécution ; utilise au mieux le personnel pour obtenir un rendement maximum ; exige une exécution parfaite du travail ; est responsable de la discipline ; établit ou contrôle le manifold ; est chargé de résoudre, avec le responsable du maître de l'oeuvre, les questions de service ; est le responsable de la caisse ; est chargé de l'embauchage et du débauchage ; prend attachement des travaux ou opérations exécutés.

Chef de service (coefficient 282,5) :

A les mêmes attributions que le chef de chantier ; dirige un chantier à gros effectif (environ 300 salariés) ou un ensemble de chantiers (totalisant environ 200 salariés) ; peut être secondé pour la partie technique par un ou plusieurs chefs de chantier ; pour la partie administrative par un ou plusieurs employés.

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Eléments de rémunération

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 octobre 1973

L'ensemble de la rémunération comprend, suivant le cas, les éléments suivants :

1° Le salaire proprement dit ;

2° Les primes d'ancienneté ;

3° Les primes de rendement ;

4° Les majorations pour heures supplémentaires ;

5° Les majorations pour le travail des dimanches et des jours fériés ;

6° Les indemnités pour le travail de nuit ;

7° La prime de fin d'année ;

8° La prime de vacances.

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Primes et indemnités représentatives de frais

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

Les primes et indemnités ci-après, constituant des remboursements de frais, sont attribuées dans les conditions prévues pour leur octroi :

- les indemnités de panier ;

- les primes de transport.

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Point 100

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juillet 1981

La valeur du point 100, déterminée pour la zone de salaires sans abattement, est fixée à l'article 1er du barème joint à la présente convention annexe (1).

(1) Voir partie « Salaires ».

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Salaires garantis

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juillet 1981

Les salaires garantis sont fixés par l'article 2 du barème joint à la présente convention annexe (1).

A ces salaires s'ajoute, le cas échéant, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié.

(1) Voir partie « Salaires ».

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Prime d'ancienneté

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 1978

1. Agents de maîtrise rémunérés à l'heure

Une prime annuelle égale à 1 journée du salaire de base est accordée à l'agent de maîtrise justifiant de plus de 2 ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale.

Cette prime est portée à 2 jours après 3 ans d'ancienneté, à 3 jours après 5 ans, à 4 jours après 7 ans et à 5 jours après 10 ans.

Elle est payée dans le mois anniversaire où elle est acquise.

2. Agents de maîtrise rémunérés au mois et cadres

Des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire garanti de la catégorie à laquelle appartiennent les intéressés, sont accordées, en fonction de l'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, dans les conditions suivantes :

- 3 % pour le personnel comptant de 1 à 3 ans d'ancienneté ;

- 6 % pour le personnel comptant de 3 à 6 ans d'ancienneté ;

- 9 % pour le personnel comptant de 9 à 12 ans d'ancienneté ;

- 15 % pour le personnel comptant de 12 à 15 ans d'ancienneté ;

- 18 % au-delà de 15 ans d'ancienneté.

L'agent du dernier échelon (plus de 18 ans d'ancienneté) promu au grade supérieur ne peut percevoir des appointements inférieurs à ceux prévus pour le dernier échelon de la catégorie précédente.

Pour l'appréciation de l'ancienneté ouvrant droit aux majorations ci-dessus, il y a lieu de retenir, d'une part, en totalité, la période écoulée depuis la date de la première nomination dans les catégories maîtrise et cadres et, d'autre part, pour moitié, l'ancienneté acquise, éventuellement, dans les catégories ouvriers depuis la date d'entrée dans l'entreprise.

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Majoration pour le travail des dimanches et jours fériés

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 1980

1. Agents de maîtrise rémunérés à l'heure

Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 14, 15, et 16 de la convention annexe I.

2. Agents de maîtrise rémunérés au mois

Travail du dimanche

Les intéressés bénéficient des dispositions de l'article 14 de la convention annexe I.

Travail des jours fériés

Les intéressés travaillant l'un des jours fériés ci-après bénéficient :

- pour le lundi de Pâques et le 15 août d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;

- pour le 1er janvier, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, la Toussaint, le 11 Novembre et Noël d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée ou bien d'une indemnité égale à 25 % du salaire dû pour la journée considérée et de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.

Ou bien d'une indemnité égale à 1/3 du salaire dû pour la journée considérée et de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.

Si un de ces jours fériés travaillés tombe un dimanche, cette indemnité se cumule avec la prime d'assiduité prévue au paragraphe 1er de l'article 14 de la convention annexe I ; par contre cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité prévue au paragraphe 2 de cet article.

3. Cadres

Les cadres bénéficient de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des jours de pointe, pour chaque jour férié lorsqu'il est travaillé, à l'exclusion du 1er Mai.

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Indemnité pour travail de nuit

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

Le travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu à une indemnité de nuit. Toute fraction d'heure comprise entre ces deux limites est arrondie au quart d'heure supérieur.

Le taux horaire de l'indemnité de nuit est fixé à l'article 3 du barème joint à la présente convention annexe (1).

(1) Voir partie « Salaires ».

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Prime de fin d'année

Article 18 BIS

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 octobre 1974

Le personnel visé par la présente convention collective annexe bénéficie d'une prime de fin d'année dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés à l'article 5 du barème joint à la présente convention collective annexe (1).

La prime de fin d'année englobe les divers avantages et primes de même nature (prime de fin d'année, gratifications...) qui pourraient exister au plan de l'entreprise et s'y substituer sous réserve des dispositions ci-après.

Les salariés pour qui le montant global de ces divers avantages perçus antérieurement était supérieur à celui de la prime de fin d'année à laquelle ils peuvent prétendre du fait des dispositions ci-dessus bénéficieront des dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale.

(1) Voir accord du 16 octobre 1998 relatif au cadre d'application des 35 heures.

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Prime de vacances

Article 18 TER

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 1994

Le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant au moins, au 1er avril de chaque année, 1 an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale bénéficie d'une prime de vacances égale à 50 % de l'indemnité de congés payés, après 1 an d'ancienneté.

En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf pour faute grave du salarié, et si celui-ci a perçu l'indemnité le 1er avril précédant son licenciement, il reçoit une indemnité basée sur l'indemnité de congés payés à laquelle il a droit à la date de rupture de son contrat de travail.

Cette prime de vacances ne se cumule pas avec les avantages de même nature existant déjà dans l'entreprise. Elle est versée en même temps que l'indemnité de congés payés.

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Indemnité de transport

Article 18 QUATER

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1981

Le personnel visé par la présente convention collective annexe, travaillant sur les chantiers situés dans les agglomérations de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, Nice, Nantes, Rouen et Avignon, perçoit une indemnité mensuelle de transport dont les modalités d'attribution sont les mêmes que celles définies par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié visant la prime spéciale de transport de la région parisienne.

Son taux est fixé à l'article 6 du barème joint à la présente convention collective annexe (1).

(1) Voir partie "Salaires".

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Indemnité de panier

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

Il est alloué aux agents de maîtrise et aux cadres une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins six heures quarante de travail effectif.

Le taux de cette indemnité est fixé à l'article 4 du barème joint à la présente convention annexe (1).

(1) Voir partie « Salaires ».

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Mode de paiement

Date d'application

Publicité

Article 22

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

La présente convention collective nationale annexe fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles 31 d et 31 j du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.

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