• Annexe
  • IDCC 0538

Annexe III Convention collective nationale du 6 janvier 1970

En vigueur · signé le 6 janvier 1970 · effet au 1er janvier 1970 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 0538).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

La présente convention collective nationale annexe fixe, conformément à l'article 1er (paragraphe 2) de la convention collective nationale, les dispositions particulières applicables aux employés occupés sur les chantiers visés à l'article 1er (paragraphe 1) de ladite convention.

Il est précisé que le terme " employés ", au sens de la présente convention s'entend des employés de chantier, rémunérés au mois, ayant leur attachement sur le chantier, à l'exclusion des employés des sièges sociaux et des centres régionaux.

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Période d'essai

Article 2 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

La durée de la période d'essai visée à l'article 15 de la convention collective nationale est fixée à 1 mois.

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Préavis

Article 3 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 1976

1. - La durée du délai de préavis, visé à l'article 16 de la convention collective nationale, est fixée à un mois.

2. - Les employés licenciés alors qu'ils comptent 2 ans d'ancienneté, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de 2 mois dans les conditions fixées par l'article L. 122-6 du code du travail.

3. - Pendant la durée du préavis conventionnel et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'employé est autorisé à s'absenter 2 heures chaque jour, pendant un mois, pour rechercher un emploi. Ces 2 heures d'absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles peuvent être bloquées par accord des parties.

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Indemnité de licenciement

Article 4 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juin 1982

En cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur, celui-ci verse au salarié licencié avant l'âge de 65ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale), si celui-ci compte au moins 2 ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, et en dehors du cas de faute grave, une indemnité de licenciement calculée comme suit :

- moins de 8 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de huit ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 8 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois, effectivement travaillés, précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois ; étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte par 1/12 (1).

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

(1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).

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Départ à la retraite

Article 4 BIS — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 novembre 2009

Le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie à partir de 10 ans d'ancienneté d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant fixé selon le tableau suivant est égal à :

ANCIENNETÉ INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE
0 < ancienneté < 10 ―
10 < ou = ancienneté < 11 1 mois
11 < ou = ancienneté < 12 1, 10 mois
12 < ou = ancienneté < 13 1, 20 mois
13 < ou = ancienneté < 14 1, 30 mois
14 < ou = ancienneté < 15 1, 40 mois
15 < ou = ancienneté < 16 1, 65 mois
16 < ou = ancienneté < 17 1, 76 mois
17 < ou = ancienneté < 18 1, 87 mois
18 < ou = ancienneté < 19 1, 98 mois
19 < ou = ancienneté < 20 2, 09 mois
20 < ou = ancienneté < 21 2, 40 mois
21 < ou = ancienneté < 22 2, 52 mois
22 < ou = ancienneté < 23 2, 64 mois
23 < ou = ancienneté < 24 2, 76 mois
24 < ou = ancienneté < 25 3, 20 mois
25 < ou = ancienneté < 26 3, 33 mois
26 < ou = ancienneté < 27 3, 47 mois
27 < ou = ancienneté < 28 3, 60 mois
28 < ou = ancienneté < 29 3, 73 mois
29 < ou = ancienneté < 30 3, 87 mois
30 < ou = ancienneté < 31 4 mois
31 < ou = ancienneté < 32 4, 10 mois
32 < ou = ancienneté < 33 4, 20 mois
33 < ou = ancienneté < 34 4, 30 mois
34 < ou = ancienneté < 35 4, 40 mois
35 < ou = ancienneté < 36 4, 50 mois
36 < ou = ancienneté < 37 4, 60 mois
37 < ou = ancienneté < 38 4, 70 mois
38 < ou = ancienneté < 39 4, 80 mois
39 < ou = ancienneté < 40 4, 90 mois
40 < ou = ancienneté < 41 5 mois
41 < ou = ancienneté < 42 5, 10 mois
42 < ou = ancienneté < 43 5, 20 mois
43 < ou = ancienneté + 0, 10 mois
par année d'ancienneté supplémentaire

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :

― 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;

― ou 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3/12.

Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.


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Congés payés

Article 5 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

Durée

La durée du congé annuel payé des employés est fixée à 2 jours ouvrables par mois de travail effectif au sens de l'article 54 g du livre II du code du travail.

Les employés qui totalisent plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire de 1 jour ouvrable après 20 ans, de 2 jours après 25 ans et de 3 jours après 30 ans.

Ces congés d'ancienneté ne sont pas accolés au congé principal. Ils sont pris en accord avec l'employeur et compte tenu des nécessités du service.

Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire le nombre total des jours de congés auxquels peut prétendre un employé en application des prescriptions légales en vigueur.

Conditions d'attribution

La période des congés s'étend à l'année entière, étant précisé que l'employé bénéficiera, sur sa demande, d'au moins 18 jours ouvrables de congé continu au cours de la période du 10 juin au 10 septembre.

Pour l'application du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé.

Toutefois, pour les employés affiliés à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars.

Les congés annuels payés sont accordés par roulement. L'ordre de départ est fixé en fonction des nécessités du service et compte tenu des désirs du personnel.

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que l'employé ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions législatives et réglementaires.

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Arrêt de travail pour maladie ou accident - Indemnisation

Article 6 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juin 1982

1. Bénéficiaires

Bénéficie des dispositions ci-après le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant plus de 1 an d'ancienneté.

L'ancienneté s'entend de la durée écoulée depuis la date de formation du contrat de travail en cours ou du contrat initial dans le cas de succession, sans interruption, de plusieurs contrats.

2. Indemnisation

Les dispositions suivantes sont applicables aux ouvriers dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident survenus et soignés sur le territoire français (métropole, DOM et TOM) ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne, dûment justifiés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, à la demande de l'employeur et à sa charge. Elles s'appliquent aux ouvriers ayant l'ancienneté requise (paragraphe 1 ci-dessus) pour les absences qui ont débuté après le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'intéressé remplit la condition d'ancienneté.

Les arrêts de travail pour maladie ou accident sont indemnisés dans les conditions suivantes :

a) Délai de carence

Chaque absence provoquée par une maladie ou un accident est indemnisée après un délai de carence fixé comme suit :

- 15 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté ;

- 12 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an et demi d'ancienneté ;

- 3 jours francs pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté.

Lorsque l'arrêt a pour cause un accident du travail ou de trajet, l'indemnité est versée dès le jour suivant celui au cours duquel a eu lieu l'accident.

b) Montant et durée de l'indemnisation

A partir du premier jour suivant le délai de carence, ou à partir du jour qui suit l'arrêt en cas d'accident de travail ou de trajet, l'intéressé reçoit une indemnité journalière calculée suivant le barème d'indemnisation ci-dessous.

Les périodes d'indemnisation se cumulent et ne peuvent en aucun cas excéder au total les limites fixées dans le barème, au cours d'une année civile. Pour les intéressés atteignant l'ancienneté requise au cours d'une année civile, les limites d'indemnisation ci-dessous seront établies pro rata temporis.

L'indemnité est versée sous déduction des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale (sauf pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté) et éventuellement de celles perçues par l'intéressé au titre de tout autre régime complémentaire de prévoyance comportant la participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation, ou au titre de l'indemnisation par un tiers responsable.

Pour percevoir l'indemnité, l'intéressé devra obligatoirement porter à la connaissance de l'entreprise le montant des indemnités journalières qu'il a directement perçues de la sécurité sociale (présentation du décompte).

Pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité journalière de la sécurité sociale et de l'indemnité complémentaire instituée par le présent article ne pourra, en aucun cas, dépasser le gain journalier ayant servi de base pour la détermination des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.

Pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté et dans le cas d'hospitalisation, l'indemnité due sera calculée sur la base des montants des indemnités journalières de la sécurité sociale qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été hospitalisé.

Dans le cas où les versements sont effectués par un organisme extérieur à l'entreprise et afin de limiter les délais de paiement, les indemnités dues au personnel bénéficiaire feront l'objet de la part de l'entreprise d'une avance égale à 80 % de leur montant lors de la remise, par l'intéressé, du décompte des indemnités journalières qui lui est adressé par la sécurité sociale.

Barème d'indemnisation (1)

I. - Ancienneté

Première période

Deuxième période

Durée
(en jours)

Montant de
l'indemnisation

Durée
(en jours)

Montant de
l'indemnisation

1 à 3 ans

30

80 %
de l'indemnité journalière de sécurité sociale

30

50 %
de l'indemnité journalière de sécurité sociale


I. - Ancienneté

Première période

Deuxième période

Durée
(en jours)

Montant de la
rémunération brute
(%)

Durée
(en jours)

Montant de la
rémunération brute
(%)

3 à 8 ans

35

90

30

75

8 à 13 ans

45

90

30

75

13 à 18 ans

50

90

50

66,66

18 à 23 ans

60

90

60

66,66

23 à 28 ans

70

90

70

66,66

28 à 33 ans

80

90

80

66,66

Plus de 33 ans

90

90

90

66,66


(1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).

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Régime complémentaire de retraite

Article 7 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

En vue d'assurer aux employés visés à l'article 1er ci-dessus le bénéfice d'une retraite complémentaire, les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective nationale sont tenues d'affilier ce personnel à une institution de retraite autorisée.

Pour bénéficier de cette disposition, les employés susvisés devront être âgés, à la date de leur affiliation, de plus de 21 ans et de moins de 65 ans.

Le taux de la cotisation globale ne pourra être inférieur à 4 % de la rémunération brute, à l'exclusion :

- des indemnités de panier et des primes de transport ;

- des remboursements de frais ;

- éventuellement, de l'évaluation des avantages en nature.

Lorsque la cotisation globale n'excède pas 4 %, la contribution patronale est égale à 2,40 %, celle des salariés à 1,60 %.

Si la cotisation globale excède 4 %, la ventilation entre les employeurs et les salariés de la part excédant cette cotisation est déterminée par accord des parties, dans le cadre de l'entreprise.

(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 16 mars 1971, art. 1er).

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Nomenclature des emplois et coefficients

Article 8 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 1975

Les différents emplois qui peuvent être occupés par les employés visés par la présente convention collective nationale annexe, ainsi que les coefficients correspondants, sont définis et fixés ainsi qu'il suit :

Catégorie 1 (coefficient 123) :

Garçon de courses et garçon de bureau.

Catégorie 2 (coefficient 134) :

Employé aux écritures (1er degré) : n'effectue pas de travail comptable ; employé chargé de travaux de copie ou de transcription.

Catégorie 3 (coefficient 144) :

Employé aux écritures (2e degré) : même définition que pour le premier degré ; effectue en outre des travaux de chiffrage simple ou de tenue de fiches.

Dactylographe : employé ayant plus de 6 mois de pratique, ne faisant pas de fautes d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante son travail.

Catégorie 4 (coefficient 154) :

Employé de comptabilité : employé exécutant tous travaux élémentaires ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable.

Catégorie 5 (coefficient 165) :

Pointeau : employé chargé de la vérification des temps de présence et de travail, calcule les éléments nécessaires à l'établissement de la paie.

Catégorie 6 (coefficient 181) :

Magasinier : assume à temps complet le service d'un entrepôt de marchandises et de matériel, est responsable de la bonne tenue des écritures et inventaires.

Aide-comptable : employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaires pour tenir les journaux auxiliaires avec ou sans ventilation.

Agent payeur sur chantier (1er degré) : agent chargé du transfert et de la distribution sur les chantiers des salaires et acomptes des ouvriers. Il établit lui-même le décompte des salaires d'après les documents tenus dans l'établissement ou sur les chantiers, et en demande la couverture au caissier. Il tient la transcription des opérations faites par lui. Il n'a pas de fonds de caisse permanents.

Catégorie 7 (coefficient 196,5) :

Agent payeur sur chantier (2e degré) : même définition que celle d'agent payeur sur chantier (1er degré). Il a, en outre, des fonds de caisse permanents dont il est responsable.

Dans le cas où certains emplois existants ne figureraient pas dans cette énumération, il y aurait lieu de procéder par assimilation en se référant aux emplois ci-dessus.

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Eléments de la rémunération

Article 9 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 octobre 1973

L'ensemble de la rémunération comprend, suivant le cas, les éléments suivants :

1° Le salaire proprement dit ;

2° Les primes d'ancienneté ;

3° Les majorations pour heures supplémentaires ;

4° Les majorations pour le travail des dimanches et jours fériés ;

5° Les indemnités pour le travail de nuit ;

6° Les indemnités d'intérim ;

7° La prime de fin d'année ;

8° La prime de vacances.

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Primes et indemnités représentatives de frais

Article 10 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

Les primes et indemnités ci-après, constituant des remboursements de frais, sont attribuées dans les conditions prévues pour leur octroi :

- les indemnités de panier ;

- les primes de transport.

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Point 100

Article 11 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 octobre 1973

La valeur du point 100, déterminée pour la zone de salaires sans abattement, est fixée à l'article 1er du barème joint à la présente convention collective nationale annexe (1).

(1) Voir partie « Salaires ».

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Salaires garantis

Article 12 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

Les salaires garantis sont fixés à l'article 2 du barème joint à la présente convention collective nationale annexe. Ils subissent les abattements de zone prévus à l'article 35 de la convention collective nationale (1).

A ces salaires s'ajoute, le cas échéant, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié.

(1) Voir partie « Salaires ».

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Prime d'ancienneté

Article 13 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1975

Des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire garanti de la catégorie, sont accordées, en fonction de l'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, dans les conditions suivantes :

- 3 % pour les employés comptant de 3 à 6 ans d'ancienneté ;

- 6 % pour les employés comptant de 6 à 9 ans d'ancienneté ;

- 9 % pour les employés comptant de 9 à 12 ans d'ancienneté ;

- 12 % pour les employés comptant de 12 à 15 ans d'ancienneté ;

- 15 % pour les employés comptant plus de 15 ans d'ancienneté.

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Majorations pour le travail du dimanche

Article 14 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 1985

1° Services ou le travail n'est pas interrompu le dimanche

Les employés travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une prime, dite " d'assiduité " (au cours d'un même mois de calendrier) :

- pour le premier dimanche travaillé : 87,5 % du salaire dû pour la journée considérée ;

- pour le deuxième dimanche travaillé : du salaire dû pour la journée considérée ;

- pour le troisième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;

- pour le quatrième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;

- et, le cas échéant, pour le cinquième dimanche travaillé :

100 % du salaire dû pour la journée considérée.

Cette prime est supprimée en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré.

2° Services où le travail est normalement interrompu le dimanche

Les employés appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 75 % du salaire dû pour la journée considérée.

(1) Par avenant n° 54 du 16 septembre 1985 (non étendu) cette majoration est portée à 100 % à compter du 1er octobre 1985.



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Majorations pour le travail des jours fériés

Article 15 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 janvier 1974

1. Services ou le travail n'est pas interrompu les jours fériés

Les employés travaillant un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.

Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er Mai.

Dans le cas d'un jour férié tombant un dimanche, cette indemnité se cumule avec la prime d'assiduité prévue à l'article 14 ci-dessus.

2. Services où le travail est normalement interrompu les jours fériés

Les employés appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.

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Indemnité pour travail de nuit

Article 16 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

Le travail effectué entre 20 heures et 6 heures donne lieu à une indemnité de nuit. Toute fraction d'heure comprise entre ces ceux limites est arrondie au quart d'heure supérieur.

Le taux horaire de l'indemnité de nuit est fixé à l'article 3 du barème joint à la présente convention collective nationale annexe.

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Prime de fin d'année

Article 16 BIS — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 octobre 1974

Les employés visés par la présente convention collective annexe bénéficient d'une prime de fin d'année dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés à l'article 5 du barème joint à la présente convention collective nationale annexe (1).

La prime de fin d'année englobe les divers avantages et primes de même nature (prime de fin d'année, gratifications...) qui pourraient exister au plan de l'entreprise et s'y substitue sous réserve des dispositions ci-après.

Les employés pour qui le montant global de ces divers avantages perçu antérieurement était supérieur à celui de la prime de fin d'année à laquelle ils peuvent prétendre du fait des dispositions ci-dessus bénéficieront des dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale.

(1) Voir accord du 16 octobre 1998 relatif au cadre d'application des 35 heures.

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Primes de vacances

Article 16 TER — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 1994

Le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant au moins au 1er avril de chaque année un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale bénéficie d'une prime de vacances égale à 50 % de l'indemnité de congé payé, après un an d'ancienneté.

En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf pour faute grave du salarié, et si celui-ci a perçu l'indemnité le 1er avril précédant son licenciement, il reçoit une indemnité basée sur l'indemnité de congé payé à laquelle il a droit à la date de rupture de son contrat de travail.

Cette prime de vacances ne se cumule pas avec les avantages de même nature existant déjà dans l'entreprise. Elle est versée en même temps que l'indemnité de congé payé.

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Indemnité de transport

Article 16 QUATER — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1981

Le personnel visé par la présente convention collective annexe, travaillant sur les chantiers situés dans les agglomérations de Bordeaux, Lille, Marseille, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Nice, Nantes, Rouen et Avignon, perçoit une indemnité mensuelle de transport dont les modalités d'attribution sont les mêmes que celles définies par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié visant la prime spéciale de transport de la région parisienne.

Son taux est fixé à l'article 6 du barème joint à la présente convention collective nationale annexe (1).

Modifié par avenant n° 54 (Salaires) du 16 septembre 1985.

(1) Voir partie « Salaires ».

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Indemnité de panier

Article 17 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

Il est alloué aux employés de chantiers une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures 40 de travail effectif.

Le taux de cette indemnité est fixé à l'article 4 du barème joint à la présente convention annexe (1).


(1) Voir partie « Salaires ».

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Dépôt - Publicité

Article 18 — ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1970

La présente convention collective nationale annexe prend effet à compter du 1er janvier 1970. Elle fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles 31 d et 31 j du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.

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