• Avenant
  • IDCC 2706

Avenant n° 29 bis du 21 novembre 2019 à l'avenant n° 8 du 4 octobre 2012 relatif au fonds d'aide au paritarisme

En vigueur · signé le 21 novembre 2019 · effet au 23 octobre 2020 · Étendu par arrêté du 10 novembre 2021 (JORF du 16 novembre 2021)

Rattaché à la convention collective Personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Financement du paritarisme

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 octobre 2020

L'article 1er « Source de financement du paritarisme » de l'avenant n° 8 du 4 octobre 2012 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutes les études d'administrateurs et de mandataires judiciaires, quel que soit leur effectif, visés par le champ d'application de la convention collective nationale du 20 décembre 2007, contribuent au financement du paritarisme par le versement à l'association paritaire visée à l'article 4 :
– au titre de l'année 2019 : une cotisation égale à 0,02 % du montant total des salaires annuels bruts pris en compte dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale et entrant dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale telle que définie par les dispositions du code de la sécurité sociale ;
– au titre de l'année 2020 : une cotisation égale à 0,05 % du montant total des salaires annuels bruts pris en compte dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale et entrant dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale telle que définie par les dispositions du code de la sécurité sociale.

Ces contributions sont prélevées à compter du 1er janvier de chaque année (y compris 2019) et sont versées avec la cotisation prévoyance auprès de l'opérateur choisi par l'étude. Cet opérateur reverse ensuite la somme collectée auprès de l'association de gestion visée à l'article 4 de l'avenant n° 8 du 4 octobre 2012.

Cette cotisation est appelée annuellement, en même temps mais distinctement des cotisations de financement des contrats ou périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, étant précisé que la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1. »

(1) Article étendu sous réserve que l'opérateur choisi ne soit pas un organisme de prévoyance, la collecte des contributions au financement du paritarisme n'étant pas au nombre des missions définies par les articles L. 931-1 et R. 931-1-1 du code de la sécurité sociale pour les organismes de prévoyance.  
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

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Article 2 — Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 octobre 2020


Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré que l'accord répondant à la demande strictement encadrée par les textes de confirmation d'un accord précédent, n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, cet accord est limité au champ de la confirmation et ne peut moduler les effets de l'accord précédent.

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Article 4 — Dépôt. Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 octobre 2020

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

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Article 5 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 octobre 2020


L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 octobre 2020


Le présent avenant a vocation à modifier l'avenant n° 8 du 4 octobre 2012 concernant le fonds d'aide au paritarisme. Il vise à accroître les moyens du paritarisme à due concurrence des missions et taches nouvelles lui incombant, compte tenu des réformes et mutations profondes en cours.

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