• Avenant
  • IDCC 2706

Avenant n° 25 du 25 septembre 2018 relatif aux garanties liées au degré élevé de solidarité

En vigueur · signé le 25 septembre 2018 · effet au 21 mars 2019 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2019 (JORF du 27 décembre 2019)

Rattaché à la convention collective Personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2019


Les partenaires sociaux décident que l'ensemble des garanties liées au degré élevé de solidarité sera géré de façon mutualisée pour toutes les entreprises de la branche. De ce fait, l'article 1.13 de la convention collective s'applique pleinement.

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Article 2 — Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2019


Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont considéré que l'accord répondant à la demande strictement encadrée par les textes de confirmation d'un accord précédent, n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du même code. En effet, cet accord est limité au champ de la confirmation et ne peut moduler les effets de l'accord précédent.

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Article 4 — Dépôt. – Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2019

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

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Article 5 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2019


L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2019

Dans le cadre des recours judiciaires portant sur le financement de la solidarité, un jugement du 20 février 2018 a remis en question en l'absence de disposition législative, la mutualisation du financement et la gestion de certaines prestations et, notamment, leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé.

Cependant, depuis la signature de l'accord et son extension par le ministère, le décret n° 2017-162 du 9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations mentionnées au IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale donne un socle législatif à cette mutualisation. C'est pourquoi les parties ont convenu ce qui suit.


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