• Avenant
  • IDCC 2706

Avenant n° 18 du 1er juin 2017 relatif à l'ordre public conventionnel

En vigueur · signé le 1er juin 2017 · effet au 13 septembre 2017 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 septembre 2017


L'ensemble de la convention collective, y compris les avenants et accords présents et futurs, est d'ordre impératif à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de l'accord d'entreprise. Aussi dans ce cadre aucun accord ne peut déroger en tout ou partie aux dispositions de la convention sauf par des dispositions plus favorables.

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 septembre 2017


Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires, dont un support électronique.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 septembre 2017

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 inscrit dans le code du travail les missions dévolues aux branches professionnelles (C. trav., art. L. 2232-5-1) et, parmi elles, celle de définir l'ordre public conventionnel.
La branche a pour mission « de définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise » (C. trav., art. L. 2232-5-1-2°).
Cette disposition vise à renforcer les branches professionnelles en leur permettant de définir les matières sur lesquelles, dans leur branche, les accords d'entreprise ne pourront être moins favorables que les accords de branche, en dehors des cas dans lesquels la loi prévoit la primauté des accords d'entreprise.
C'est dans ce cadre que les organisations patronales et salariées ont rédigé le présent accord.

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