La convention collective est ainsi modifiée :
a) Article 1er « Champ d'application »
Le dernier alinéa est annulé.
b) Article 3.1 « Négociation »
L'article est modifié comme suit :
« La validité des accords et avenants négociés est subordonnée à la signature d'une ou plusieurs organisations représentatives de salarié (e) s à condition que celles-ci soient créditées d'au moins 30 % des suffrages exprimés dans la branche. Ces résultats sont appréciés tous les 4 ans et figurent sur un arrêté.
À défaut, ils sont inopposables et/ ou réputés non écrits.
Si une ou plusieurs organisations syndicales de salarié (e) s représentatives et majoritaires s'opposent à ces dits accords ou avenants, ceux-ci sont inopposables et/ ou réputés non écrits. »
c) Article 5.2 « Commissions paritaires de branches et structures assimilées »
L'article est remplacé comme ci-après :
« Il est institué une commission paritaire de négociations et d'interprétation.
Composition de la commission
Cette commission est composée de deux collèges :
– un collège salarié comprenant deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par un ou deux membres ;
– un collège employeur comprenant des représentants désignés par les organisations patronales représentatives.
Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position.
Missions
La commission représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale des accords.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs de cabinet conclus sur le temps de travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les études, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective dans l'attente ou à défaut d'accord collectif spécifique relatif à celui-ci.
En dehors des cas où elle siège en tant que commission de négociation ou d'interprétation où les règles d'adoption des accords collectifs selon la représentativité des syndicats de salariés sont applicables, elle se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.
En tout état de cause, la commission dans sa mission d ’ interprétation ne peut être saisie qu'à la demande d’une organisation syndicale ou d’employeurs ; elle se réunit dans le mois qui suit la demande formulée par écrit, adressée à chacun des membres. Les avis de la commission d'interprétation peuvent avoir valeur d'avenant et seront alors traités comme tel. Dans tous les cas, ils sont déposés selon les mêmes modalités que la convention collective.
Commission paritaire de conciliation
Il est créé une commission paritaire de conciliation. Elle est saisie, par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou de salariés, de différends d'ordre collectif ou individuel, nés de l'application des textes conventionnels, lorsqu'ils n'ont pas trouvé de solution au sein d'une étude.
Elle est composée, à raison d'un délégué par organisation, d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de salariés, membres de la CPPNI.
La demande, accompagnée des pièces la justifiant, est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la commission paritaire de conciliation dont le siège est fixé au siège du conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires (25, avenue de l'Opéra, 75001 Paris).
Le secrétariat de la commission transmet copie de la demande et des pièces à l'autre partie concernée, qui doit elle-même faire parvenir au secrétariat ses observations et ses pièces.
La commission se réunit, en présence de parties, dans le délai maximum de 2 mois à réception de la lettre recommandée de saisine.
La commission peut entendre séparément chaque partie au litige et demander toute explication complémentaire au vu des pièces présentées.
La commission délibère et statue des parties au litige. Elle rend un avis qui prend forme d'un procès-verbal de conciliation ou de désaccord, rédigé à l'issue de la réunion ; copie en est remise à chacune des parties.
À défaut de se présenter, la partie absente peut se voir opposer un avis sur le seul fondement de la partie représentée.
La saisine de la commission, qui ne constitue ni un préalable ni n'affecte les procédures de rupture, ne prive pas les parties des voies ordinaires de recours judiciaire.