• Avenant
  • IDCC 2706

Avenant n° 8 du 4 octobre 2012 relatif au fonds d'aide au paritarisme

En vigueur · signé le 4 octobre 2012 · effet au 4 octobre 2012 · Étendu par arrêté du 8 octobre 2013 (JORF du 19 octobre 2013)

Rattaché à la convention collective Personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Source de financement du paritarisme

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 octobre 2020

Toutes les études d'administrateurs et de mandataires judiciaires, quel que soit leur effectif, visés par le champ d'application de la convention collective nationale du 20 décembre 2007, contribuent au financement du paritarisme par le versement à l'association paritaire visée à l'article 4 :
– au titre de l'année 2019 : une cotisation égale à 0,02 % du montant total des salaires annuels bruts pris en compte dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale et entrant dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale telle que définie par les dispositions du code de la sécurité sociale ;
– au titre de l'année 2020 : une cotisation égale à 0,05 % du montant total des salaires annuels bruts pris en compte dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale et entrant dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale telle que définie par les dispositions du code de la sécurité sociale.

Ces contributions sont prélevées à compter du 1er janvier de chaque année (y compris 2019) et sont versées avec la cotisation prévoyance auprès de l'opérateur choisi par l'étude. Cet opérateur reverse ensuite la somme collectée auprès de l'association de gestion visée à l'article 4 de l'avenant n° 8 du 4 octobre 2012.

Cette cotisation est appelée annuellement, en même temps mais distinctement des cotisations de financement des contrats ou périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, étant précisé que la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1.

(1) Article étendu sous réserve que l'opérateur choisi ne soit pas un organisme de prévoyance, la collecte des contributions au financement du paritarisme n'étant pas au nombre des missions définies par les articles L. 931-1 et R. 931-1-1 du code de la sécurité sociale pour les organismes de prévoyance.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

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Article 2 — Objet de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2012


Les organisations signataires du présent accord constatent que la négociation permanente de la convention collective nationale des administrateurs et mandataires judiciaires exige des réunions régulières, requiert la collaboration de conseillers techniques et la consultation d'experts qui contribuent à créer, à faire évoluer et à parfaire les textes initiaux.
Par ailleurs, être acteurs de cette négociation entraîne pour les signataires la mise en place d'un secrétariat permanent chargé d'assurer les travaux administratifs, l'information et les renseignements à l'attention des employeurs et des salariés de la branche.

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Article 3 — Utilisation du fonds d'aide au paritarisme

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2012


Ce fonds finance des actions justifiées au préalable :
a) Remboursements des frais des négociateurs :


– frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants employeurs et représentants salariés des études concernées appelées à participer aux travaux et réunions diverses ;
– reversement aux employeurs de la branche de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative auprès des instances professionnelles de la branche au niveau national ou régional.
b) Financement des frais de fonctionnement :


– frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'information liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes ;
– frais de collecte de la cotisation du paritarisme ;
– frais de fonctionnement de l'association paritaire de gestion du paritarisme.
c) Financement des actions paritaires :


– frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux liés à l'action conventionnelle.
La commission paritaire de la convention collective portera annuellement à son ordre du jour un point spécifique afin :


– de voter un budget prévisionnel en début d'année ;
– de définir l'enveloppe mise à disposition des partenaires sociaux pour mener des actions liés à l'action conventionnelle, notamment l'accompagnement de la mise en œuvre permanente de la convention collective ;
– de vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement du paritarisme ;
– d'établir un bilan budgétaire en fin d'année.

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Article 4 — Création d'une association de gestion

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2012


Pour permettre une gestion financière et administrative autonome, une association sera créée.
L'association sera chargée de proposer :


– des règles de financement des activités ;
– un budget prévisionnel ;
– l'enveloppe mise à disposition des partenaires sociaux pour mener les actions définies paritairement.
Elle est chargée annuellement de :


– vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement des activités ;
– tenir une comptabilité et d'établir un budget en début d'année et un bilan en fin d'année ;
– proposer des schémas de répartition des fonds.
Les membres de l'association établiront les statuts et, si besoin, un règlement intérieur définissant les modalités de prise en compte des différentes dépenses liées à l'application du présent accord et fixant les modalités de gestion des fonds collectés pour présentation et validation de celui-ci par la commission paritaire nationale de la négociation collective.

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Article 5 — Durée. – Révision. – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2012


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code de travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Chaque syndicat signataire de l'accord ou y ayant adhéré en totalité peut donc demander sa révision en tout ou partie. Il adresse sa demande à tous les autres syndicats signataires ou adhérents par lettre recommandée avec avis de réception en y exposant les évolutions proposées. Les autres signataires ou adhérents sont alors tenus d'examiner cette proposition et d'y répondre dans un délai maximum de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et L. 2261-10 du code de travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation  (1).
En cas de dénonciation de l'accord instituant le fonds d'aide au paritarisme, l'association pourra continuer à gérer les budgets engagés selon les orientations arrêtées avant la dénonciation et/ ou terme de l'accord, dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord.
Bien sûr et dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, l'association pourra continuer à gérer les frais liés au fonctionnement des autres instances paritaires de la branche.
Dans le cas où l'association devrait être dissoute, l'actif sera dévolu, conformément aux dispositions légales, à une autre association.

(1) La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 5 est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.  
(Arrêté du 8 octobre 2013 - art. 1)

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Article 6 — Extension du présent accord. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2012


Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code de travail.
L'extension du présent accord sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-10 du code de travail.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, de la direction départementale du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2012


Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de négociation conventionnelle et de dialogue social de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de financements et de moyens appropriés aux objectifs pour :
– anticiper, coordonner, accompagner les actions liées aux applications des dispositifs conventionnels ;
– sensibiliser, les acteurs de la branche professionnelle à l'évolution de l'emploi et aux besoins de compétence et de qualification ;
– organiser des initiatives prônant l'information relatives à la politique conventionnelle de la branche professionnelle ;
– mutualiser les financements des dispositifs de mandatement, de représentation, de services et d'information.
A cette fin, le présent accord a vocation à fixer les règles régissant les modalités d'utilisation de ce fonds au bénéfice de toutes les instances de la branche.

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