• Accord
  • IDCC 2706

Accord du 8 mars 2012 relatif à la mise en place de la commission paritaire de validation des accords

En vigueur · signé le 8 mars 2012 · effet au 8 mars 2012 · Étendu par arrêté du 12 février 2013 (JORF du 5 mars 2013)

Rattaché à la convention collective Personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mars 2012

La conclusion du présent accord s'inscrit dans le prolongement de la loi du 4 mai 2004 relative au dialogue social, et de l'article 9 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.

Il a pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords.

Dans le cadre des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, les accords visés sont conclus :

– dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux, ou dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué du personnel désigné comme délégué syndical ;

– par des membres titulaires élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il est rappelé que les accords conclus devant être soumis à la commission ne concernent pas tous les accords collectifs prévus par la législation du travail. Sont notamment exclus de la procédure de validation :

– les accords relatif aux modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciement pour motif économique de 10 salariés ou plus (cf. code du travail, art. L. 1233-21) ;

– les accords de participation et d'intéressement ;

– les accords préélectoraux.


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Article 1er — Missions de la commission paritaire de validation

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mars 2012

La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. En particulier, elle contrôle que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des AJ-MJ ont bien été respectées.

La commission, dans son rôle de validation, ne peut en aucun cas ni apprécier l'opportunité ni modifier le contenu des accords qui lui sont soumis.

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Article 2 — Information des organisations professionnelles de la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mars 2012


Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2232-2, l'employeur qui prend la décision d'engager des négociations en vue de conclure un accord collectif, doit informer les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche AJ-MJ.

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Article 3 — Saisine de la commission paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mars 2012

La partie signataire de l'accord la plus diligente envoie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission paritaire :

– copie de l'information préalable de l'employeur, notifiée aux organisations syndicales de la branche, de la décision d'engager une négociation ;

– deux exemplaires originaux papier de l'accord soumis à validation, et par courriel un exemplaire sous version PDF ;

– une fiche signalétique indiquant :

– l'objet de l'accord ;

– le nom et l'adresse de l'entreprise ;

– la nature et l'adresse de l'instance représentative signataire de l'accord ainsi que le nom des élus ayant signé l'accord ;

– l'effectif de l'entreprise calculé à la date de signature de l'accord conformément à l'article L. 1111-12 du code du travail ;

– le double du formulaire Cerfa des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord, ceci afin de pouvoir vérifier que les voix exprimées en faveur de l'accord représentent bien la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

– un extrait du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'accord a été conclu ;

– le cas échéant, un extrait de procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise a été informé et consulté ;

– une copie de l'information prévue à l'article L. 2232-21 du code du travail adressée par l'employeur aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, sur sa décision d'engager des négociations collectives ;

– une attestation de l'employeur certifiant l'absence de délégué syndical dans l'entreprise à la date de signature de l'accord.

Toute demande de validation ne comportant pas l'ensemble des pièces visées ci-dessus fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité.

(1) Le huitième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.

 
(Arrêté du 12 février 2013 - art. 1)

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Article 4 — Organisation de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mars 2012

4.1. Composition

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission comprend deux collèges dont le nombre total de voix est identique.

Un règlement interne déterminera les modalités de fixation et de répartition des voix.


4.2. Présidence. – Secrétariat


Les réunions de la commission sont présidées par le collège employeur.

La commission est domiciliée au siège de l'IFPPC à Paris, qui en assure le secrétariat. Les missions du secrétariat consistent à :

– assurer la transmission et la réception de tous documents entrant dans son champ d'intervention et de compétence ;

– établir les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords transmis ;

– d'une manière générale, assurer le bon fonctionnement administratif de la commission dans le cadre du présent accord et des décisions et orientations fixées par la commission elle-même.

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Article 5 — Fonctionnement de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mars 2012

5.1. Réunions de la commission

La commission se réunit, sur convocation du président, dans les 2 mois suivant la réception d'un accord collectif pour validation. À l'arrivée de chaque accord au secrétariat, les membres de la commission paritaire de validation en sont informés par courrier ou par courriel dans les 15 jours.

La convocation à chaque réunion de la commission paritaire de validation doit parvenir à tous les membres de la commission au moins 15 jours calendaires avant la date de cette réunion, accompagnée de la liste des accords soumis à validation, ainsi que de l'intégralité des pièces de chaque dossier.


5.2. Décisions de la commission

Après examen de chaque accord soumis à validation, la commission paritaire de validation rend, dans les 4 mois de la réception de la demande :


– soit une décision d'irrecevabilité dans l'hypothèse où l'accord n'entre pas dans son champ de compétence ou que les conditions de sa saisine énumérées à l'article 3 ci-dessus ne sont pas satisfaites ;

– soit une décision de validation ;

– soit une décision de rejet, motivée.

La commission prend ses décisions par vote à la majorité simple. Il est précisé qu'en cas d'égalité de voix, l'accord est validé. Les votes ont lieu à main levée.

La commission rend une décision de rejet dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Quand la commission n'a pas rendu de décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation, l'accord est réputé validé.

Les décisions de la commission paritaire de validation sont consignées dans un procès-verbal qui indiquera les membres présents, le nombre de voix en faveur ou en défaveur de l'accord. En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité, le procès-verbal doit en mentionner explicitement le motif.

Un procès-verbal des décisions prises par la commission sera adressé à l'ensemble des membres la composant.

5.3. Notification des décisions de la commission

Les décisions de la commission sont notifiées sous forme d'un extrait de procès-verbal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'ensemble des signataires de l'accord. La partie qui a saisi la commission reçoit avec l'extrait de procès-verbal.

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Article 6 — Dépôt des accords validés par la commission auprès de l'administration

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mars 2012

Afin d'entrer en vigueur et en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, l'accord collectif validé par la commission doit être déposé, par l'employeur, auprès de l'autorité administrative compétente, accompagné de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission ou la lettre de saisine en cas d'absence de décision dans le délai de 4 mois.

La commission communique à l'autorité administrative une copie de sa décision.

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Article 8 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mars 2012


L'extension de l'accord collectif est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

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