• Accord
  • IDCC 2796

Accord du 20 mars 2012 relatif aux salaires au 1er mai 2012

En vigueur · signé le 20 mars 2012 · effet au 20 mars 2012 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel de direction du régime social des indépendants (IDCC 2796).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2012

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 611-4 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 2241-1 et suivants et L. 2242-15 et suivants ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008, idcc n° 2798 ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008, idcc n° 2796 ;
Vu l'accord du 2 juin 2009 relatif à la classification du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants ;
Vu l'accord du 2 juin 2009 relatif à la classification du personnel de direction du régime social des indépendants,

Préambule

Les parties signataires ont conduit la négociation salariale 2012 et ont rapproché leurs positions afin de parvenir à la mise en œuvre de mesures collectives bénéficiant au personnel du régime social des indépendants.
La délégation employeurs réaffirme sa volonté de voir mis en œuvre en 2013 le dispositif de part variable de rémunération visé par l'article 6 de l'accord du 2 juin 2009 relatif à la classification du personnel des employés et cadres.
Elle confirme également sa détermination à voir aboutir rapidement la négociation ouverte pour l'application de la prime de mission nationale visée à l'article 37 de la convention collective du personnel des employés et cadres du 20 mars 2008.

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Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2012


Le présent accord s'applique aux salariés visés par la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, ou la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, susvisées.

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Article 2 — Rémunération permanente. – Employés et cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2012


Les salariés relevant de la convention collective du personnel des employés et cadres, présents au 30 avril 2012, bénéficient, dans les conditions définies par le présent article, d'une augmentation de 6 points d'indice s'imputant sur la plage d'évolution salariale définie par l'accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 2 juin 2009, dans les limites du niveau maximum de classification de l'emploi exercé.
Pour l'application de cette augmentation, les salariés présents au 30 avril 2012 et rémunérés sur la base du salaire minimum de croissance sont considérés comme se situant à l'indice 234.
L'annexe I à l'accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres susvisé, est modifiée comme suit :


« Annexe I
Grille de rémunération au 1er mai 2012


La grille de rémunération déterminée à l'article 6 du présent accord, qui comporte pour chaque niveau de classification deux coefficients définissant la plage d'évolution salariale de ces niveaux, est fixée ainsi qu'il suit :


A compter du 1er mai 201

Niveau Coefficient
de base
Coefficient
maximum
I 234 256
II 256 316
III 286 366
IV 326 406
V 366 486
VI 416 576
VII 486 666
VIII 556 756
IX 706 926


En conséquence, le salaire de base des salariés visés par le présent accord ne pourra être fixé à un coefficient inférieur au coefficient de base ainsi fixé. »

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Article 3 — Prime exceptionnelle. – Employés et cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2012


Les salariés relevant de la convention collective du personnel des employés et cadres présents au 30 avril 2012, et dont le salaire mensuel normal, y compris la prime d'ancienneté et la garantie de rémunération visée à l'article 14 de l'accord relatif à la classification susvisé, se situe au-dessous de l'indice 361, bénéficient d'une prime exceptionnelle de 150 €.

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Article 4 — Indemnisation des déplacements professionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2012


Afin de contribuer au financement des mesures de relèvement visées par le présent accord, à compter du 1er mai 2012, le premier alinéa de l'article 51 de la convention collective des employés et cadres est rédigé comme suit :
« Les frais de repas sont remboursés sur présentation du justificatif, et dans la limite du montant fixé par l'accord collectif applicable aux cadres et agents d'exécution des organismes du régime général. »

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Article 5 — Rémunération permanente. – Agents de direction

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2012


Les salariés relevant de la convention collective du personnel de direction présents au 1er mai 2012 bénéficient, dans les conditions définies par le présent article, d'une augmentation de 6 points de leur coefficient de rémunération dans la plage d'évolution salariale de leur niveau.
Il est inséré une annexe II bis à l'accord du 2 juin 2009, relatif à la classification du personnel de direction du régime social des indépendants, ainsi rédigée :


« Annexe II bis
Plage d'évolution salariale applicable à compter du 1er mai 2012


A compter du 1er mai 2012, la plage d'évolution salariale applicable aux agents de direction, en application de l'article 6 du présent accord, est fixée comme suit :


Organismes de catégorie I


(En euros.)

Niveau Minimum Maximum
IV 1 296 1 556
III   996 1 286
II   896 1 156
I   816 1 056


Organismes de catégorie II


(En euros.)

Niveau Minimum Maximum
IV 1 156 1 406
III   896 1 156
II   816 1 056
I   736   946


Organismes de catégorie III


(En euros.)

Niveau Minimum Maximum
IV 1 056 1 286
III   816 1 056
II   736   946
I   676   916


Caisse nationale


Personnel de direction autre qu'en mission


(En euros.)

Niveau Minimum Maximum
IV 1 296 1 556
III 1 156 1 406
II   996 1 286
I   896 1 156


Personnel de direction en mission


(En euros.)


Minimum Maximum
Directeur de mission équivalent à directeur d'organisme de catégorie I 1 296 1 556
Directeur de mission équivalent à directeur d'organisme de catégorie II 1 156 1 406
Directeur de mission équivalent à directeur d'organisme de catégorie III 1 056 1 286
Agent de direction en mission équivalent à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie I   996 1 286
Agent de direction en mission équivalent à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie II   896 1 156
Agent de direction en mission équivalent à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie III   816 1 056

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Article 6 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2012


Le présent accord constitue un tout indivisible. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

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