• Accord
  • IDCC 2796

Accord du 2 juin 2009 relatif à la classification

En vigueur · signé le 2 juin 2009 · effet au 1er janvier 2009 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel de direction du régime social des indépendants (IDCC 2796).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2 et R. 123-45 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ;
Vu la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables de la CANAM et des caisses maladie régionales du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles du 20 décembre 1988 modifiée ;
Vu la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses artisanales d'assurance vieillesse du 22 décembre 1980 ;
Vu la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie du 5 octobre 1995 ;
Vu l'accord général relatif à l'accompagnement social du personnel pour la mise en place du régime social des indépendants et de l'interlocuteur social unique du travailleur indépendant du 4 juillet 2006 ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 ;
Vu l'accord d'application de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 ;
Vu l'accord d'application de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 19 juin 2008 ;
Vu la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008,
il a été conclu le présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le présent accord collectif définit la classification du personnel de direction du régime social des indépendants pour les organismes ayant leur siège en France, y compris les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Entrent dans son champ d'application les agents de direction du régime social des indépendants visés par l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale : directeurs, directeurs adjoints, agents comptables, sous-directeurs et secrétaires généraux.
Bénéficient également du présent accord, à l'exclusion des dispositions relatives au recrutement, les emplois limitativement énumérés à l'article 3 ci-dessous.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

TITRE II PRINCIPES DE CLASSIFICATION

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les emplois des personnels de direction sont classés sur 4 niveaux hiérarchiques établis sur la base des critères suivants :
― la nature de la fonction occupée ;
― la catégorie de la caisse où s'exerce la fonction.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Fonctions de direction. ― Caisses de base

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les fonctions de direction sont les suivantes :
― directeur ;
― agent comptable ;
― directeur adjoint ;
― sous-directeur ;
― secrétaire général.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Fonctions de direction. ― Caisse nationale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les fonctions de direction sont les suivantes :
― directeur général ;
― agent comptable ;
― directeur délégué ;
― directeur adjoint ;
― sous-directeur ;
― secrétaire général ;
― au titre des besoins spécifiques de la caisse nationale, directeur des systèmes d'information, directeur des placements financiers.
En outre, au titre de la mobilité effectuée à la caisse nationale par des agents de direction, ou au titre du corps de mission visé à l'article 32 de la convention collective du personnel de direction, les fonctions de direction de la caisse nationale comportent également les emplois de directeur de mission et d'agent de direction en mission (directeur adjoint, agent comptable et sous-directeur), dans les conditions suivantes :
― en qualité de directeurs de mission les agents de direction agréés dans un organisme en qualité de directeur ou remplissant les conditions réglementaires de nomination en qualité de directeur ;
― en qualité d'agents comptables en mission les agents de direction agréés dans un organisme en qualité d'agent comptable ou remplissant les conditions réglementaires de nomination en qualité d'agent comptable ;
― en qualité de directeur adjoint en mission ou sous-directeur en mission les agents de direction agréés dans un organisme en cette qualité ou remplissant les conditions réglementaires de nomination exigées à cette fin.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Niveaux de classement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


A l'exception du directeur général de la caisse nationale, les fonctions sont classées sur 4 niveaux hiérarchiques établis sur la base des critères suivants :
― les fonctions de directeur relèvent du niveau 4 ;
― les fonctions de directeur délégué ou directeur adjoint de la caisse nationale relèvent du niveau 4 ;
― les fonctions d'agent comptable relèvent du niveau 3 et du niveau 4 à la caisse nationale ;
― les fonctions de directeur adjoint peuvent être classées dans les niveaux 2 ou 3 ;
― les fonctions de sous-directeur et de secrétaire général peuvent être classées dans les niveaux 1 ou 2 pour les caisses de base, et dans les niveaux 1, 2 ou 3 pour la caisse nationale ;
― les fonctions de sous-directeur de mission, directeur adjoint en mission, agent comptable en mission et sous-directeur en mission, relèvent du niveau et de la grille de rémunération applicables à la caisse de base correspondant aux conditions réglementaires de nomination dont justifie l'intéressé.
L'évolution dans les fonctions du niveau 1 à 2 ou du niveau 2 à 3 dépend :
― de l'organigramme établi par le directeur de l'organisme en considération du type d'organisation, du positionnement des directeurs adjoints, sous-directeurs et secrétaires généraux dans la hiérarchie des responsabilités de l'organisme et du champ des délégations définis par lui ;
― des moyens budgétaires prévus ;
― de l'expérience professionnelle acquise ;
― de l'inscription dans la classe correspondante de la liste d'aptitude.
L'évolution dans les fonctions est décidée par le directeur de l'organisme sous réserve des dispositions visées ci-dessus.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

TITRE III DISPOSITIF DE RÉMUNÉRATION

Article 5 — Composantes de la rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

La rémunération des agents de direction comporte une part fixe et, le cas échéant, une part variable et non pérenne.
La rémunération fixe mensuelle est égale au produit du nombre de points par la valeur du point de salaire. Elle est composée des éléments suivants :
― un coefficient de rémunération prenant en compte la fonction exercée, et la catégorie de l'organisme, exprimé en points de salaire, entre un minimum et un maximum constituant la plage d'évolution salariale, qui permet l'attribution de points de salaire de manière non automatique et pérenne ;
― un complément dit de cadre dirigeant, dans les cas visés à l'article 38 de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008.
Peuvent s'ajouter à ces éléments fixes :
― une part variable et non pérenne, destinée à reconnaître la performance selon les règles définies par le présent accord ;
― des compléments de rémunération liés soit à une mission nationale, soit à une double fonction assurée dans deux caisses du régime social des indépendants selon les règles définies par la convention collective.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Progression dans la plage d'évolution salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


La plage d'évolution salariale est fixée, pour chaque niveau conventionnel visé à l'article 4 du présent accord, selon les minima et maxima figurant en annexe au présent accord.
La progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de la maîtrise progressive et constatée de la fonction, formalisée à l'occasion de l'entretien tel que prévu au présent accord.
Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers. Dans la limite de la plage d'évolution salariale, ce montant correspond au minimum à 20 points.
La décision concernant l'attribution éventuelle de points est prise par le directeur général de la caisse nationale pour le directeur d'une caisse de base, et par le directeur de la caisse pour les autres agents de direction. Toutefois, s'agissant de l'agent comptable, la décision est prise en concertation avec la caisse nationale.
En cas d'accès à un emploi dont le salaire de base, exprimé en points est supérieur à celui de l'emploi précédemment occupé, l'agent de direction bénéficie, dès sa prise de fonctions, d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle résultant de son ancien salaire mensuel normal.
Cette garantie est assurée le cas échéant par l'attribution de points d'évolution salariale dans la limite de la plage du niveau considéré.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Complément de cadre dirigeant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les personnels de direction relevant de la catégorie des cadres dirigeants visés à l'article 38 de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, du 20 mars 2008 bénéficient, au titre de leurs responsabilités particulières, d'un complément dit de cadre dirigeant, de 50 points pour les directeurs et directeurs délégués et de 30 points pour les agents comptables, directeurs adjoints et sous-directeurs, quelle que soit la catégorie de la caisse dans laquelle la fonction est exercée. Ce complément s'applique dès la prise de fonctions, sans attendre l'agrément.
Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération. Il n'est pas pris en compte pour le calcul du complément indiciaire lié aux positions exceptionnelles visées par le présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Part variable de la rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Une part variable de rémunération destinée à rétribuer l'atteinte d'objectifs par les agents de direction des organismes est instituée chaque année. Ses modalités sont définies par l'annexe III au présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

TITRE IV DISPOSITIONS D'APPLICATION

Article 9 — Transposition

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


La rémunération perçue par un agent de direction en application des conventions collectives visées ci-dessus ne peut en aucun cas être diminuée, pour un temps de travail identique, du fait de la création du régime social des indépendants.
Pour l'application aux agents de direction de la présente convention collective et particulièrement des dispositions relatives à la classification à la date d'entrée en vigueur, il sera conclu un accord de transposition individuelle du personnel de direction du régime social des indépendants en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10 — Autres éléments de rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

A compter du 1er janvier 2009, l'article 23 de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 23
Autres éléments de rémunération et indemnités

Les agents de direction bénéficient d'une gratification annuelle égale au salaire mensuel normal du mois de décembre, et calculée dans les conditions fixes par la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants.
Ils ne bénéficient pas de l'allocation vacances prévue par la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants.
Les dispositions de la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, ses annexes et avenants, relatives aux autres indemnités visées au titre VIII de ladite convention collective bénéficient au personnel auquel s'applique la présente convention.
La valeur du point de salaire visée par la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants s'applique au personnel de direction. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 11 — Abrogation et dispositions transitoires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

A compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent accord, sont abrogées les dispositions de même objet provisoirement maintenues par l'article 5 de l'accord d'application de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008.
Toutefois, à titre transitoire, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de classification des employés et cadres du régime social des indépendants, restent en vigueur dans les mêmes conditions qu'antérieurement les dispositions régissant tous éléments de rémunération de la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables de la CANAM et des caisses maladies régionales du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses artisanales d'assurance vieillesse, et de la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie, y compris leurs avenants et annexes, pour :
― les cadres supérieurs de la CANCAVA classés chefs de service visés à l'article 2 de la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses artisanales d'assurance vieillesse du 22 décembre 1980 ;
― les chefs de département nommés avant le 1er octobre 2002 visés à l'article 3 bis du protocole d'accord sur la rémunération et la classification du personnel de direction ORGANIC du 9 mai 1995 ;
― les responsables de centres nationaux informatiques visés à l'article 3 de la convention collective des agents de direction et des agents comptables de la CANAM et des caisses maladies régionales du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles du 20 décembre 1988 modifiée.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 12 — Indemnité de résidence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les agents de direction travaillant ou résidant effectivement dans les départements d'outre-mer bénéficient d'une indemnité de résidence fixée à 25 % de leur rémunération fixe mensuelle, sans pouvoir être inférieure à un minimum forfaitaire mensuel de 75 points ni excéder un maximum forfaitaire mensuel de 200 points.
Les modalités de calcul prévues par l'accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants s'appliquent à l'indemnité de résidence visée au présent article.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 13 — Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Il se renouvelle par tacite reconduction d'année en année. La partie qui souhaite dénoncer ou réviser cet accord doit le notifier par lettre recommandée au moins 3 mois avant l'expiration de chaque période en accompagnant sa demande d'un nouveau projet.
Dans le cadre de l'article 9 de la convention collective nationale de travail du personnel de direction du régime social des indépendants, la commission paritaire nationale de négociation examine au moins une fois tous les 5 ans la nécessité de réviser cet accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 14 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve de l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les dispositions relatives à la rémunération prévues à l'annexe II du présent accord, ainsi que les dispositions de l'article 8, n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2010.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

ANNEXES

Annexe I

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Plage d'évolution salariale applicable
au 1er janvier 2009

A compter du 1er janvier 2009, la plage d'évolution salariale applicable aux agents de direction en application de l'article 6 du présent accord est fixée comme suit :

1. Pour les organismes de catégorie I

(En euros.)


NIVEAU MINIMUM MAXIMUM
4 1 250 1 550
3 950 1 280
2 850 1 150
1 760 1 050

2. Pour les organismes de catégorie II

(En euros.)


NIVEAU MINIMUM MAXIMUM
4 1 100 1 400
3 850 1 150
2 760 1 050
1 700 940

3. Pour les organismes de catégorie III

(En euros.)


NIVEAU MINIMUM MAXIMUM
4 1 000 1 280
3 760 1 050
2 700 940
1 650 910

4. Pour la caisse nationale

4.1. Personnel de direction autre qu'en mission

(En euros.)


NIVEAU MINIMUM MAXIMUM
4 1 250 1 550
3 1 100 1 400
2 950 1 280
1 850 1 150
4.2. Personnel de direction en mission

(En euros.)


MINIMUM MAXIMUM
Directeur de mission équivalant à directeur d'organisme de catégorie I 1 250 1 550
Directeur de mission équivalant à directeur d'organisme de catégorie Il 1 100 1 400
Directeur de mission équivalant à directeur d'organisme de catégorie III 1 000 1 280
Agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie I 950 1 280
Agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie Il 850 1 150
Agent de direction en mission équivalent à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie III 760 1 050
En application de l'article 2.6 de l'accord du 20 mars 2008 d'application de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, les responsables des services d'intérêt commun du contentieux de la caisse nationale qualifiés chefs de service et en fonctions à la date du1er avril 2008 bénéficient, à titre personnel, et compte tenu des responsabilités spécifiques qu'ils exercent, des dispositions de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants. A cet effet, la plage d'évolution salariale qui leur est applicable est celle d'agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie III visée ci-dessus.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe II

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010

Plage d'évolution salariale applicable
au 1er janvier 2010

A compter du 1er janvier 2010, la plage d'évolution salariale applicable aux agents de direction, en application de l'article 6 du présent accord, est fixée comme suit :

1. Pour les organismes de catégorie I

(En euros.)


NIVEAU MINIMUM MAXIMUM
4 1 290 1 550
3 990 1 280
2 890 1 150
1 810 1 050

2. Pour les organismes de catégorie II

(En euros.)


NIVEAU MINIMUM MAXIMUM
4 1 150 1 400
3 890 1 150
2 810 1 050
1 730 940

3. Pour les organismes de catégorie III

(En euros.)


NIVEAU MINIMUM MAXIMUM
4 1 050 1 280
3 810 1 050
2 730 940
1 670 910

4. Pour la caisse nationale

4.1. Personnel de direction autre qu'en mission

(En euros.)


NIVEAU MINIMUM MAXIMUM
4 1 290 1 550
3 1 150 1 400
2 990 1 280
1 890 1 150
4.2. Personnel de direction en mission

(En euros.)


MINIMUM MAXIMUM
Directeur de mission équivalant à directeur d'organisme de catégorie I 1 290 1 550
Directeur de mission équivalant à directeur d'organisme de catégorie II 1 150 1 400
Directeur de mission équivalant à directeur d'organisme de catégorie III 1 050 1 280
Agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie I 990 1 280
Agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie Il 890 1 150
Agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie III 810 1 050
En application de l'article 2.6 de l'accord du 20 mars 2008 d'application de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, les responsables des services d'intérêt commun du contentieux de la caisse nationale qualifiés chefs de service et en fonction à la date du 1er avril 2008, bénéficient, à titre personnel, et compte tenu des responsabilités spécifiques qu'ils exercent, des dispositions de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants. A cet effet, la plage d'évolution salariale qui leur est applicable est celle d'agent de direction en mission équivalant à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie III visée ci-dessus.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe II bis

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2012

Plage d'évolution salariale applicable à compter du 1er mai 2012


A compter du 1er mai 2012, la plage d'évolution salariale applicable aux agents de direction, en application de l'article 6 du présent accord, est fixée comme suit :


Organismes de catégorie I


(En euros.)

Niveau Minimum Maximum
IV 1 296 1 556
III   996 1 286
II   896 1 156
I   816 1 056


Organismes de catégorie II


(En euros.)

Niveau Minimum Maximum
IV 1 156 1 406
III   896 1 156
II   816 1 056
I   736   946


Organismes de catégorie III


(En euros.)

Niveau Minimum Maximum
IV 1 056 1 286
III   816 1 056
II   736   946
I   676   916


Caisse nationale


Personnel de direction autre qu'en mission


(En euros.)

Niveau Minimum Maximum
IV 1 296 1 556
III 1 156 1 406
II   996 1 286
I   896 1 156


Personnel de direction en mission


(En euros.)


Minimum Maximum
Directeur de mission équivalent à directeur d'organisme de catégorie I 1 296 1 556
Directeur de mission équivalent à directeur d'organisme de catégorie II 1 156 1 406
Directeur de mission équivalent à directeur d'organisme de catégorie III 1 056 1 286
Agent de direction en mission équivalent à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie I   996 1 286
Agent de direction en mission équivalent à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie II   896 1 156
Agent de direction en mission équivalent à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie III   816 1 056

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article