• Avenant
  • IDCC 1267

Avenant n° 115 du 19 mars 2026 à l'avenant n° 98 du 7 juillet 2022 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 19 mars 2026 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 3 juillet 2026 (JORF du 23 juillet 2026)

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 1er de l'avenant n° 98

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 1er de l'avenant n° 98 est ainsi rédigé :

« Le fonds de péréquation est créé pour assurer à l'employeur le remboursement d'une partie de l'indemnité prévue dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail selon les règles d'ancienneté suivantes :


Ancienneté du salarié
dans l'entreprise
Montant de l'indemnité à verser à l'employeur
par le fonds de péréquation
Moins de 5 ans 20 % de l'indemnité
De 6 à 19 ans 30 % de l'indemnité
De 20 ans à 29 ans 50 % de l'indemnité
Plus de 30 ans 70 % de l'indemnité

Les partenaires sociaux se réservent le droit d'utiliser une partie des fonds constitués pour accorder une aide exceptionnelle aux salariés dont le licenciement pour inaptitude professionnelle a conduit leur employeur à déposer une demande d'indemnisation.

Cette aide exceptionnelle doit répondre à ces critères permettant d'établir le rapport entre le niveau d'invalidité et le niveau de ressources du salarié licencié.

Ces aides exceptionnelles pour le salarié sont financées par la collecte annuelle du fonds de péréquation constitué par les employeurs. Le montant des aides versées ne pourra dépasser 10 % de cette collecte annuelle, sauf après accord de l'ensemble des partenaires sociaux de la branche et ne sera pas reporté l'année suivante.

Au-delà d'un montant de 50 000 € constituant un fonds de roulement, les fonds constitués pour accorder l'aide exceptionnelle (mentionnée au 5e alinéa) qui n'auraient pas été consommés au cours de l'année civile sont reversés au fonds de péréquation au 1er janvier de l'année suivante. »

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Article 2 — Prise en compte des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Il est rappelé que dans le cadre de la négociation ayant abouti au présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux signataires ont pris en considération les principes suivants dans le cadre de leur négociation :
– le principe d'égalité de traitement entre les salariés ;
– la configuration des entreprises du secteur d'activité concerné et notamment les attentes et contraintes d'organisation des entreprises de moins de 50 salariés représentant une part importante des entreprises de ce secteur.

En conséquence, compte tenu de l'objet du présent accord, lequel a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises du secteur, quel que soit leur effectif, les partenaires sociaux ont convenu qu'il n'y avait pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 3 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser, dans les conditions prévues par l'article 3 de la convention collective nationale de la pâtisserie.  (1)

Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes.

Elle devra mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Une commission paritaire devra se réunir dans un délai qui ne pourra être supérieur à trois mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et, éventuellement, conclure un accord sur les propositions déposées.

Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un nouvel accord modificatif, la convention collective reste en l'état.

(1) Alinéa étendu d'une part, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral et qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.  
(Arrêté du 3 juillet 2026 - art. 1)

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Article 4 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la pâtisserie, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies à l'article 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La dénonciation, en tout ou en partie, par l'une des organisations signataires qui devra informer toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois avant chaque échéance annuelle de renouvellement.

À défaut de nouvel accord sur la ou les disposition(s) dénoncée(s), le texte, tel qu'il existait au moment de la dénonciation, reste applicable durant deux ans.

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Article 5 — Date d'entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Ainsi, le présent avenant donnera lieu à l'extension. Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.

La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Avec la signature de l'avenant n° 98, les partenaires sociaux de la branche ont entendu apporter un soutien aux entreprises et aux salariés concernés par une rupture de contrat de travail au titre d'un licenciement en cas d'inaptitude suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail définie à l'article L. 1226-12 du code du travail.

À l'issue de deux années d'existence de ce fond qui entend faire porter un effort de mutualisation sur les entreprises de la branche, pour une prise en charge partielle de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, il est apparu utile aux partenaires sociaux de mieux équilibrer la répartition de l'aide en fonction des dossiers reçus de manière à satisfaire le plus grand nombre de dossiers éligibles portés à la connaissance du fond.

En conséquence, le présent avenant, modifie l'article 1er de l'avenant n° 98.

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