Article 1er — Modification de l'article 1er de l'avenant n° 98
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026L'article 1er de l'avenant n° 98 est ainsi rédigé :
« Le fonds de péréquation est créé pour assurer à l'employeur le remboursement d'une partie de l'indemnité prévue dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail selon les règles d'ancienneté suivantes :
| Ancienneté du salarié dans l'entreprise |
Montant de l'indemnité à verser à l'employeur par le fonds de péréquation |
|---|---|
| Moins de 5 ans | 20 % de l'indemnité |
| De 6 à 19 ans | 30 % de l'indemnité |
| De 20 ans à 29 ans | 50 % de l'indemnité |
| Plus de 30 ans | 70 % de l'indemnité |
Les partenaires sociaux se réservent le droit d'utiliser une partie des fonds constitués pour accorder une aide exceptionnelle aux salariés dont le licenciement pour inaptitude professionnelle a conduit leur employeur à déposer une demande d'indemnisation.
Cette aide exceptionnelle doit répondre à ces critères permettant d'établir le rapport entre le niveau d'invalidité et le niveau de ressources du salarié licencié.
Ces aides exceptionnelles pour le salarié sont financées par la collecte annuelle du fonds de péréquation constitué par les employeurs. Le montant des aides versées ne pourra dépasser 10 % de cette collecte annuelle, sauf après accord de l'ensemble des partenaires sociaux de la branche et ne sera pas reporté l'année suivante.
Au-delà d'un montant de 50 000 € constituant un fonds de roulement, les fonds constitués pour accorder l'aide exceptionnelle (mentionnée au 5e alinéa) qui n'auraient pas été consommés au cours de l'année civile sont reversés au fonds de péréquation au 1er janvier de l'année suivante. »