• Avenant
  • IDCC 1267

Avenant n° 109 du 24 octobre 2024 relatif au régime de frais de soins de santé

En vigueur · signé le 24 octobre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 15 juillet 2025 (JORF du 1er août 2025)

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 62 « Cotisations »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.

Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie.

À compter du 1er janvier 2025, la cotisation mensuelle du régime « remboursement complémentaire frais de soins de santé » est fixée à :
• 1,49 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et de 0,97 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

Au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et (1) de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice (1). Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime (1).

La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.

Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient dû acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non paiement dans les délais. (2)

(1) Les mots « des résultats du régime et », les mots « sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice », ainsi que les mots « et des résultats du régime » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. En l'absence de recommandation, les parties sont libres de fixer des taux de cotisation et des niveaux de garantie, mais elles ne pilotent pas un régime mutualisé qui n'a pas d'existence conventionnelle au sein de la branche.
(Arrêté du 15 juillet 2025 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa est étendu sous réserve d'une part, s'agissant des mentions relatives au non-paiement des cotisations, du régime juridique applicable à l'organisme assureur librement choisi par l'employeur et d'autre part, de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatif aux organismes habilités à mettre en œuvre une couverture collective de protection sociale.
(Arrêté du 15 juillet 2025 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

La Confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et à l'unanimité ont décidé de modifier le régime « remboursement complémentaire frais de soins de santé » des salariés.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à fixer le taux de cotisation 2023 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Le présent avenant a pour effet de modifier l'article 62 de la convention collective de la pâtisserie.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article