• Accord de salaires
  • IDCC 1267

Avenant n° 105 du 15 février 2024 relatif au barème de la grille nationale des salaires

En vigueur · signé le 15 février 2024 · effet au 1er février 2024 · Étendu par arrêté du 13 mai 2024 (JORF du 31 mai 2024)

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Barème. Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Conformément à l'article 37 de la convention collective de la pâtisserie, une revalorisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er février 2024 de :

+ 2,00 % pour l'ensemble des coefficients

Le nouveau barème figure en annexe 1.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024


Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

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Article 3 — Égalité salariale entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Les signataires de l'accord réaffirment l'importance qu'ils attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

À cet effet, ils rappellent que les politiques de rémunération doivent être guidées par ce principe impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, un traitement similaire entre les femmes et les hommes.

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Article 4 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Annexe 1
Applicable à compter du 1er janvier 2024.

(En euros.)


Coefficient Salaire horaire Nombre d'heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 11,88 151,67 1 801,18
165 11,95 151,67 1 812,26
170 12,08 151,67 1 835,82
175 12,16 151,67 1 843,88
180 12,30 151,67 1 866,03
185 12,68 151,67 1 922,95
190 12,97 151,67 1 967,73
220 14,89 151,67 2 258,08
250 16,91 151,67 2 564,21
270 18,25 151,67 2 767,77
290 19,62 151,67 2 976,06
310 20,97 151,67 3 181,20
330 22,33 151,67 3 386,33
350 23,68 151,67 3 591,47
Personnel de vente
160 11,88 151,67 1 801,18
165 11,95 151,67 1 812,26
170 12,08 151,67 1 832,82
175 12,16 151,67 1 843,88
180 12,30 151,67 1 866,03
200 13,52 151,67 2 049,82
210 14,22 151,67 2 156,57
250 16,91 151,67 2 564,21
Personnel des services administratifs
Employés
160 11,88 151,67 1 801,18
165 11,95 151,67 1 812,26
170 12,08 151,67 1 832,82
180 12,30 151,67 1 866,03
190 12,97 151,67 1 967,73
Personnel d'entretien
Ouvriers d'entretien
160 11,88 151,67 1 801,18
165 11,95 151,67 1 812,26
190 12,97 151,67 1 967,73
Personnel de livraison
165 11,95 151,67 1 812,26
170 12,08 151,67 1 832,82
180 12,30 151,67 1 866,03
190 12,97 151,67 1 967,73

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