• Accord de salaires
  • IDCC 1267

Avenant n° 102 du 16 mai 2023 relatif au barème de la grille nationale des salaires au 1er mai 2023

En vigueur · signé le 16 mai 2023 · effet au 1er mai 2023 · Étendu par arrêté du 18 juillet 2023 (JORF du 2 août 2023)

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Barème. Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

Conformément à l'article 37 de la convention collective de la pâtisserie, une revalorisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er mai 2023 de :
+ 2,22 % pour les coefficients de 160 à 185 compris ;
+ 2,00 % pour les coefficients suivants.

Le nouveau barème figure en annexe 1.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023


Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

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Article 3 — Égalité salariale entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

Les signataires de l'accord réaffirment l'importance qu'ils attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

À cet effet, ils rappellent que les politiques de rémunération doivent être guidées par ce principe impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, un traitement similaire entre les femmes et les hommes.

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Article 4 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Annexe

Annexe 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

Applicable à compter du 1er mai 2023.

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Nombre d'heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 11,6428 151,67 1 765,8635
165 11,7144 151,67 1 776,7230
170 11,8473 151,67 1 796,8800
175 11,9188 151,67 1 807,7244
180 12,0620 151,67 1 829,4435
185 12,4299 151,67 1 885,2429
190 12,7194 151,67 1 929,1514
220 14,5962 151,67 2 213,8057
250 16,5750 151,67 2 513,9303
270 17,8908 151,67 2 713,4976
290 19,2372 151,67 2 917,7061
310 20,5632 151,67 3 118,8205
330 21,8892 151,67 3 319,9350
350 23,2152 151,67 3 521,0494
Personnel de vente
160 11,6428 151,67 1 765,8635
165 11,7144 151,67 1 776,7230
170 11,8473 151,67 1 796,8800
175 11,9188 151,67 1 807,7244
180 12,0620 151,67 1 829,4435
200 13,2500 151,67 2 009,6275
210 13,9400 151,67 2 114,2798
250 16,5750 151,67 2 513,9303
Personnel des services administratifs
Employés
160 11,6428 151,67 1 765,8635
165 11,7144 151,67 1 776,7230
170 11,8473 151,67 1 796,8800
180 12,0620 151,67 1 829,4435
190 12,7194 151,67 1 929,1514
Personnel d'entretien
Ouvriers d'entretien
160 11,6428 151,67 1 765,8635
165 11,7144 151,67 1 776,7230
190 12,7194 151,67 1 929,1514
Personnel de livraison
165 11,7144 151,67 1 776,7230
170 11,8473 151,67 1 796,8800
180 12,0620 151,67 1 829,4435
190 12,7194 151,67 1 929,1514

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