• Avenant
  • IDCC 1267

Avenant n° 98 du 7 juillet 2022 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 7 juillet 2022 · effet au 1er octobre 2022 · Étendu par arrêté du 10 juillet 2023 (JORF du 26 juillet 2023)

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le fonds de péréquation est créé pour assurer à l'employeur le remboursement d'une partie de l'indemnité prévue dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail selon les règles d'ancienneté suivantes :

Ancienneté du salarié
dans l'entreprise
Montant de l'indemnité à verser à l'employeur
par le fonds de péréquation
Moins de 5 ans 20 % de l'indemnité
De 6 à 19 ans 30 % de l'indemnité
De 20 ans à 29 ans 50 % de l'indemnité
Plus de 30 ans 70 % de l'indemnité

Les partenaires sociaux se réservent le droit d'utiliser une partie des fonds constitués pour accorder une aide exceptionnelle aux salariés dont le licenciement pour inaptitude professionnelle a conduit leur employeur à déposer une demande d'indemnisation.

Cette aide exceptionnelle doit répondre à ces critères permettant d'établir le rapport entre le niveau d'invalidité et le niveau de ressources du salarié licencié.

Ces aides exceptionnelles pour le salarié sont financées par la collecte annuelle du fonds de péréquation constitué par les employeurs. Le montant des aides versées ne pourra dépasser 10 % de cette collecte annuelle, sauf après accord de l'ensemble des partenaires sociaux de la branche et ne sera pas reporté l'année suivante.

Au-delà d'un montant de 50 000 € constituant un fonds de roulement, les fonds constitués pour accorder l'aide exceptionnelle (mentionnée au 5e alinéa) qui n'auraient pas été consommés au cours de l'année civile sont reversés au fonds de péréquation au 1er janvier de l'année suivante.


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Article 2 — Cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022

Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,05 % du salaire brut tranche A et B.

Les cotisations du fonds de péréquation sont à charge exclusive de l'employeur.

Les cotisations sont recouvrées par un organisme collecteur de prévoyance en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations affectées au financement de la prévoyance, et ne peuvent être dissociées de ce même régime.

Les frais de gestion pour le fonctionnement de ce fonds de péréquation sont de 10 %.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.  
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)

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Article 3 — Conditions du versement des prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022

L'indemnisation de l'employeur et le recours à l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er interviennent à l'issue de l'instruction d'un dossier par l'organisme collecteur.

Seront pris en compte pour l'indemnisation, les sinistres dont la date de licenciement est postérieure à la phase d'amorçage du fond, soit 6 mois après la date d'extension.

Chaque employeur affilié ne peut déposer qu'un dossier par année civile.

En complément de son dossier, l'employeur devra justifier du bénéfice de la couverture santé et prévoyance conventionnelle auprès de l'organisme collecteur des cotisations du fond.

Les prestations du fonds de péréquation seront versées dans la limite des fonds disponibles.

Une période de carence de 2 ans sera appliquée pour les nouvelles entreprises qui rejoignent le régime de mutualisation de branche. Cette carence ne sera pas appliquée pour les entreprises qui rejoignent le dispositif dès le 1er octobre 2022, ni celles qui le rejoignent dans les 3 mois suivant l'embauche du premier salarié.

Les remboursements mentionnés à l'article 1er, auront lieu à l'issue d'une phase d'amorçage du fond, soit 6 mois après la date d'extension du présent avenant.

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Article 4 — Modalités de suivi de la commission paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022

L'organisme collecteur rend compte dans un rapport annuel à la commission paritaire de l'activité du fond, soit le nombre de dossiers reçus, les délais de leur instruction, les montants remboursés ainsi que toute autre donnée pertinente pour le pilotage du fond.

Le rapport annuel de l'organisme collecteur fait l'objet d'une présentation suivie de décisions en commission paritaire.

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Article 5 — Délai de prescription

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022


Le délai de prescription est de deux ans à compter de la date d'édition du solde de tout compte.

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Article 6 bis — Dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022


Les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés et le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie quel que soit leur effectif.

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Article 7 — Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

La Confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022


Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et ont décidé de créer un fonds de péréquation pour assurer une mutualisation de l'obligation à la charge des employeurs concernant les indemnités de licenciement à verser à un salarié en cas d'inaptitude suite à maladie professionnelle ou accident du travail, dans le but de servir à leurs salariés le service des prestations qui leur sont dues, tout en respectant l'équilibre économique de leur entreprise.

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