Article 1er — Modification de l'article 47 « Rente éducation »
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019L'article 47 intitulé « Rente éducation » est amélioré par les dispositions en caractères apparents soulignés, comme suit :
« Pour tout décès, toute invalidité de 3e catégorie ou incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (État d'IAD – Invalidité absolue et définitive) d'un salarié, il est convenu ce qui suit :
– jusqu'au 16e anniversaire du bénéficiaire : 10 % du salaire brut de référence (*) ;
– du 16e au 19e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence (*) ;
– du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire en cas de poursuite d'études (ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage) : 12 % du salaire de référence (*).
(*) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Tous les autres termes de l'article 47 sont inchangés.