• Avenant
  • IDCC 1267

Avenant n° 93 du 12 janvier 2021 relatif au régime de frais de soins de santé

En vigueur · signé le 12 janvier 2021 · effet au 1er avril 2021 · Étendu par arrêté du 26 novembre 2021 (JORF du 10 décembre 2021)

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 62 « Cotisations »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.

Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie.

À compter du 1er avril 2021, la cotisation mensuelle du régime « remboursement complémentaires frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Elle est fixée à 1,17 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et de 0,76 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace Moselle.

(Valeur du PMSS au 1er janvier 2021 : 3 428 €).

Au 1er de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé communiqués par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.

La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.

Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient dû acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur dans le 1er mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire, ainsi que des articles L. 145-7 du code des assurances et L. 221-8-1 du code de la mutualité, relatifs aux cas de procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires de l'employeur.  
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)

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Article 3 — Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et à l'unanimité ont décidé de modifier le régime « remboursement complémentaire frais de soins de santé » des salariés.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à fixer le taux d'appel de la cotisation 2019 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la boulangerie-pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Le présent avenant a pour effet de modifier l'article 62 de la convention collective de la pâtisserie.


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