• Avenant
  • IDCC 1267

Avenant n° 88 du 15 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 15 novembre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 24 juillet 2019 (JORF du 6 août 2019)

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les représentants de l'organisation patronale et des organisations syndicales de salariés soussignées réunies en commission paritaire décident :
– d'améliorer les prestations du régime de prévoyance décrites à l'article 47 de la convention collective nationale de la pâtisserie relatif à la garantie « rente éducation » sans modification corrélative des cotisations ;
– d'augmenter la cotisation destinée au fonds de remboursement des Indemnités de départ à la retraite basées sur une ancienneté dans la profession (articles 23 et 24 de la convention collective).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er — Modification de l'article 47 « Rente éducation »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Pour tout décès, toute invalidité de 3e catégorie ou incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (État d'IAD – Invalidité absolue et définitive) d'un salarié survenant à compter du 1er janvier 2018, il est convenu ce qui suit :

Les termes :
« – jusqu'au 16e anniversaire du bénéficiaire : 10 % du salaire brut de référence (*) ;
– du 16e au 19e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence (*) ;
– du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence (*) ».

Sont supprimés et remplacés par les termes :
« – jusqu'au 19e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire brut de référence (*) ;
– du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire : 15 % du salaire de référence (*).

(*) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal à 12 fois le salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »

Tous les autres termes de l'article 47 sont inchangés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Modification de l'article 48.4 « Taux de cotisation »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

1. Les tableaux détaillants les cotisations dues à compter du 1er janvier 2018 sont les suivants. Ils se substituent aux tableaux antérieurs à cette date.

Personnel non cadre à partir du 1er janvier 2018

Garantie Taux de cotisation TA – TB Part employeur Part salarié
Décès/ IAD 0,12 % 0,10 % 0,02 %
Incapacité de travail 0,19 % 0,14 % 0,05 %
Invalidité 0,32 % 0,28 % 0,04 %
Rente éducation OCIRP (1) 0,05 % 0,04 % 0,01 %
Sous-total 0,68 % 0,56 % 0,12 %
Maintien de salaire 0,63 % 0,63 % -
Indemnités de départ à la retraite 0,17 % 0,17 % -
Total 1,48 % 1,36 % 0,12 %

Personnel cadre à partir du 1er janvier 2018

Garantie Taux de cotisation Répartition TA Répartition TB
TA TB Employeur Salariés Employeur Salariés
Décès/ IAD 0,98 % 0,60 % 0,98 % - 0,55 % 0,05 %
Incapacité de travail 0,19 % 0,31 % 0,19 % - 0,22 % 0,09 %
Invalidité 0,28 % 0,37 % 0,28 % - 0,32 % 0,05 %
Rente éducation OCIRP (1) 0,05 % 0,05 % 0,05 % - 0,04 % 0,01 %
Sous-total 1,50 % 1,33 % 1,50 % - 1,13 % 0,20 %
Maintien de salaire 0,60 % 0,71 % 0,60 % - 0,71 % -
Indemnités de départ à la retraite 0,17 % 0,17 % 0,17 % - 0,17 % -
Total 2,27 % 2,21 % 2,27 % 0,00 % 2,04 % 0,20 %

2. Dans l'alinéa : « Reprise des prestations en cours de service à la date d'application de l'avenant n° 79 » :

Les termes : « à la date d'application de l'avenant n° 79 » sont supprimés.

Tous les autres termes de l'article 48.4 sont inchangés.

(1) Dans chacune des grilles de cotisations du personnel non cadre et du personnel cadre, le mot « Ocirp » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Suppression de l'article 48.4.1 « Cotisation additionnelle comprise dans les cotisations définies à l'article 48.4 »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


L'article 48.4.1 étant devenu sans objet, il est intégralement supprimé (numéro, titre et texte intégral) à compter du 1er janvier 2018.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre 2e de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt  (1).

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article