• Avenant
  • IDCC 1267

Avenant n° 87 du 15 novembre 2017 relatif au régime de frais de soins de santé

En vigueur · signé le 15 novembre 2017 · effet au 23 août 2018 · Étendu par arrêté du 24 juillet 2019 (JORF du 6 août 2019)

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 57 « Garanties »

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 août 2018

À effet du 1er octobre 2017, le tableau des garanties visé à l'article 57 est supprimé et remplacé par le tableau ci-après :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0043/ boc _ 20180043 _ 0000 _ 0014. pdf

Pour toutes les dispositions ci-dessus, l'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.

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Article 2 — Modification de l'article 61 « Cessation des garanties »

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 août 2018

À effet du 1er juillet 2017, les dispositions de l'article 61sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60 ci-dessus, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 60 ci-dessus, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la première année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité (définie à l'article 62 de la convention collective nationale de la pâtisserie) ;
– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs.

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Article 3 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 août 2018

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt  (1).

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 août 2018

Les représentants professionnels et les organisations syndicales de salariés soussignées décident de faire évoluer le régime complémentaire de frais de soins de santé afin d'être en conformité :
– avec l'article 77 de la LFSS 2017 modifiant l'article L. 871-1 du CSS : la notion de « contrat d'accès aux soins » (CAS) est remplacée par une dénomination générique faisant référence aux « dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée » prévue par la convention médicale signée le 25 août 2016 ;
– avec les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties aux personnes assurées contre certains risques.

L'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 impose aux organismes assureurs d'organiser les modalités de maintien de la complémentaire santé, afin de permettre aux anciens salariés bénéficiaires d'une garantie collective de conserver leur couverture complémentaire à un tarif encadré. L'article 1er du décret du 30 août 1990 prévoyait que les tarifs ne pouvaient être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Le décret no 2017-372 du 21 mars 2017 modifie cette tarification en organisant un plafonnement progressif des tarifs, échelonné sur 3 ans.

Le présent avenant a pour objet de :
– mettre en conformité, le tableau des garanties frais de soins de santé décrit dans l'article 57 de la convention collective nationale de la pâtisserie : la notion de « CAS est remplacée par « DPTM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisée) ;
– modifier partiellement l'article 61 « cessation des garanties » de la convention collective nationale de la pâtisserie.

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